Le régime des variantes est défini aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du code de la commande publique. Il existe deux catégories de variantes : les variantes « libres » et les variantes « imposées ». Il est rappelé que les prestations supplémentaires éventuelles ne constituent pas des variantes au sens du droit de l’Union européenne.
Les variantes libres : Conformément à l’article R. 2151-8 du code de la commande publique, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variante. Celle-ci peut consister en une modification de certaines des spécifications techniques décrites dans le cahier des charges ou, plus généralement, dans le dossier de consultation. Elle peut, aussi, consister en un aménagement des conditions financières du marché. La variante permet aux candidats de proposer à l’acheteur une solution ou des moyens pour effectuer les prestations du marché autres que ceux fixés dans le cahier des charges. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les règles sont différentes selon le type d’acheteur : Le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l’avis de marché, s’il autorise les variantes. À défaut d’indication, les variantes ne sont pas admises. L’entité adjudicatrice doit indiquer dans l’avis de marché si elle interdit les variantes. À défaut d’indication, les variantes sont autorisées. Quand l’acheteur a autorisé la présentation de variante, les opérateurs économiques peuvent en présenter une, sans que celle-ci accompagne nécessairement une offre de base. En revanche, si l’acheteur souhaite que les variantes soient déposées avec une offre de base, il doit expressément le mentionner dans les documents de la consultation. La rubrique II.2.10) ne permettant que de cocher les cases oui ou non à la prise en considération des variantes, l’information peut être portée dans la rubrique II.2.14 « informations complémentaires ». Les variantes imposées : Conformément à l’article R. 2151-9 du code de la commande publique, les acheteurs peuvent exiger la présentation de variantes, qu’ils se réservent le droit de retenir ou non au moment de la notification. Pour les deux catégories de variantes, l’acheteur doit indiquer, dans les documents de la consultation, les exigences minimales que les variantes doivent respecter, les conditions particulières de leur présentation et les critères pouvant s’appliquer tant aux variantes qu’aux offres de base. DAJ 2019 l’utilisation des formulaires européens |