L’acheteur peut préciser soit la durée du marché public en mois ou en jour, soit le délai d’exécution déterminé par des dates de début et de fin d’exécution. Il n’est pas tenu d’indiquer la date prévisible de commencement d’exécution du marché (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370).
La mention de la durée d’engagement attendue par l’acheteur, qu’elle s’exprime sous la forme d’une durée ou de dates de début et de fin, est une information essentielle pour permettre aux opérateurs économiques de présenter une offre adaptée aux besoins de l’acheteur. Son omission constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé les candidats (CE, 1er juin 2011, Commune de Saint-Benoît, n° 345649 confirmant l’ordonnance du TA de Saint-Denis du 21 décembre 2010, Société Ginger Environnement et infrastructures, n°1001170). L’acheteur précise également dans cette rubrique si le marché public peut faire ou non l’objet d’une reconduction. Il en décrit les modalités ou le calendrier. En cas de marché reconductible, la durée du marché public correspond à la durée ferme avant reconduction. DAJ 2019 l’utilisation des formulaires européens |