Les articles L. 2113-10 et L. 2113-11 posent le principe de l’allotissement. Les articles R. 2113-1 à R. 2113-3 du Code de la commande publique en précisent les conditions. L’acheteur peut recourir au marché global dans les situations énumérées par les articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du Code de la commande publique : – si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, – si l’acheteur n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination, – si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Dans ces hypothèses, l’acheteur coche « non » à la rubrique « division en lots ».Cette rubrique exige également que l’acheteur précise, en cas d’allotissement du marché, si les candidats peuvent présenter une offre pour un lot, plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots. Elle permet également de préciser, si l’acheteur le souhaite, le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un même opérateur économique. Dans cette hypothèse, l’article R. 2113-1 du code de la commande publique impose de préciser les règles applicables dans les documents de la consultation. L’acheteur peut, s’il le souhaite, choisir de les mentionner dans l’avis à la rubrique VI.3 « Informations complémentaires ».La case « Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants » doit être cochée si l’acheteur souhaite autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. DAJ 2019 l’utilisation des formulaires européens |
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