Un accord-cadre multi-attributaires est un contrat conclu avec plusieurs titulaires donnant nécessairement lieu à remise en concurrence préalablement à l’attribution des marchés subséquents. La remise en concurrence ne donne en revanche pas lieu à publicité préalable, celle-ci ayant été assurée lors de la passation de l’accord-cadre. |
Parties à l’accord cadre
Article R2162-6
Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : l'accord-cadre : un système fermé Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : exclusivité des titulaires DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres ■ ■ ■ L’accord-cadre est un système fermé pendant sa durée d’exécution mais ne suppose pas nécessairement une exclusivité d’achats auprès du ou des titulaires. L’interdiction de faire entrer de nouveaux prestataires dans un accord-cadre déjà conclu ne s’oppose pas à la possibilité de passer d’autres marchés pendant la durée de l’accord-cadre. L’acheteur devra dans ce cas prévoir dans les documents contractuels la possibilité de recourir à des tiers pour certains types de prestations prévues au contrat sous certaines conditions déterminées. Afin de se prémunir de tout risque contentieux, les clauses contractuelles dérogeant au principe d’exclusivité du ou des titulaires devront être suffisamment précises. Elles devront indiquer le périmètre des prestations concernées, le montant estimatif ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Le recours à des tiers au contrat doit être justifié par des raisons objectives et être précédé de mesures de publicité et de mise en concurrence applicables dans le respect des règles relatives à l’estimation de la valeur des besoins, sauf si l’acheteur est en mesure de démontrer qu’il entre dans l’une des hypothèses permettant de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, prévues par les articles R. 2122-1 à R. 2122-9 ainsi que R. 2122-10 et R. 2122-11 du code de la commande publique. Ex. : l’acheteur pourra valablement recourir à un tiers en cas d’incapacité des titulaires de l’accord-cadre de lui fournir les prestations, par exemple en cas de rupture de stocks pour l’achat de médicaments, si cela est prévu dans l’accord-cadre. Rien n’interdit ainsi à l’acheteur de s’inspirer des dispositions du VII de l’article 76 ou du III de l’article 77 de l’ancien code des marchés publics18 lorsqu’il rédige une clause dérogeant au principe d’exclusivité des titulaires. L’acheteur peut déterminer des limitations différentes de celles qui étaient prévues par ces dispositions. Toutefois, l’acheteur prendra garde, en rédigeant la clause, à ne pas prévoir des cas de recours à des tiers trop larges, ce qui pourrait être assimilé à un détournement de procédure. Dans le silence de l’accord-cadre, il convient de considérer par principe que l’exclusivité est garantie au titulaire. En conséquence, les acheteurs devront prêter attention sur ce point lors de la rédaction des documents contractuels. Le recours à d’autres marchés publics, pour un même type de prestations que celles prévues dans l’accord-cadre, ne doit pas être constitutif d’une faute contractuelle à l’égard du titulaire de l’accord-cadre. Tel pourrait être le cas si ce dernier était privé de l’exécution des prestations qu’il pouvait raisonnablement attendre au vu de l’estimation d’un accord-cadre à bons de commande19 . Le recours à une clause de non-exclusivité ne dispense pas l’acheteur de respecter son engagement à passer des commandes à hauteur du minimum prévu par l’accord-cadre. L’attention des acheteurs est attirée sur le fait que l’efficacité de l’achat public doit être préservée. En ce sens, il convient d’être conscient qu’en ne garantissant ni un minimum de commande ni une exclusivité aux titulaires, les opérateurs économiques ne seront pas incités à proposer des offres attractives, notamment en termes de prix. Il n’est pas possible d’interdire a priori aux titulaires de l’accord-cadre de postuler à l’attribution du marché public correspondant à cette commande hors accord-cadre. 18 III de l’Art. 77 de l’ancien code des marchés publics : « Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu ». 19 CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239 La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Exclusivité
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents
Article R2162-10
Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l’accord-cadre ou, lorsque l’accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l’objet du marché subséquent ;
2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;
3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre.
L’accord-cadre peut prévoir que l’attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu’à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu’un seul des titulaires est en mesure de le fournir.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : mise en concurrence des marchés subséquents DAJ 2019 – Les accords-cadres Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : critères et pondérations Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : délais de remise des offres DAJ 2019 – Les accords-cadres Aucun délai minimal de remise des offres n’est fixé par les textes. Si l’acheteur bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, ce délai doit néanmoins être raisonnable, c’est-à-dire proportionné aux exigences spécifiques contenues dans le cahier des charges du marché à conclure et à sa complexité. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : contenu des offres et variantes Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : négociation des marchés subséquentsPrésentation – Nécessité d’une remise en concurrence
La consultation des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires (pouvoirs adjudicateurs)
– Les titulaires consultés doivent transmettre leur offre par écrit, sous forme papier ou sous forme dématérialisée dans le respect des articles R. 2132-7 à R. 2132-14 du code de la commande publique ;La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Délais de remise des offres
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Dispositions spécifiques applicables aux entités adjudicatrices
Article R2162-11
Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l’accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentairesLa suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Article R2162-12
Lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres Les modalités de mise en concurrence pour les marchés subséquents des accords-cadres des entités adjudicatrices sont plus souples que celles applicables aux accords-cadres des pouvoirs adjudicateurs. En particulier, les entités adjudicatrices ont toujours la possibilité de recourir à une procédure prévoyant la négociation pour la passation des accords-cadres, y compris en prévoyant qu’elles se réservent le droit d’attribuer l’accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation, ce qui les autorise ensuite à recourir à la négociation lors de la passation des marchés subséquents. En revanche, si l’entité adjudicatrice décide de passer l’accord-cadre selon la procédure de l’appel d’offres ou en procédure adaptée, selon une procédure qui ne prévoit pas la négociation, la passation des marchés subséquents ne peut donner lieu à négociation avec les titulaires de l’accord-cadre, sauf à remettre en cause l’égalité de traitement des soumissionnaires dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre lui-même. Les marchés subséquents sont attribués selon les règles ou critères objectifs et non discriminatoires définis dans l’accord-cadre (les dispositions des articles R. 2152-6 à R. 2152-8 du code de la commande publique s’appliquent aussi aux marchés subséquents des accords-cadres des entités adjudicatrices). La conclusion de ces marchés n’est pas précédée nécessairement d’une remise en concurrence des titulaires. Lorsqu’une mise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre.
La consultation des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires (entités adjudicatrices)
Clausier contractuel
Ces clauses visent à définir les modalités de remise en concurrence des marchés subséquents, ainsi que les cas pour lesquels une remise en concurrence ne sera pas effectuée (article R2162-10 du code de la commande publique), que l’accord-cadre s’exécute par bons de commande ou par marchés subséquents. |
Clauses : Modalités de passation des marchés subséquents multi-attributaires
Non accessible en démo