Montant maximum des accords cadres : impératif mais pas intangible !
La Cour de Justice de l’Union Européenne vient préciser le régime juridique autour du montant maximum des accords-cadres. S’il est désormais constant qu’un accord-cadre doit impérativement comporter un montant maximum, ce dernier peut toutefois faire l’objet, en cours d’exécution du marché, de modification sous réserve de respecter les règles relatives aux modifications de marchés.
Extraits
En concluant un accord-cadre, un pouvoir adjudicateur ne peut s’engager que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés, de sorte que, une fois cette limite atteinte, cet accord-cadre aura épuisé ses effets.
(…)
Un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive (CJUE, 14 juillet 2022, C‑274/21 et C‑275/21).