Article R2191-21
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l’article R. 2191-32.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les acomptes Le montant d’un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte6 . En cas de trop perçu, l’acheteur est en droit de réclamer la restitution des sommes indûment versées à titre d’acompte. Le versement d’acomptes mensuels ne fait ainsi pas obstacle à ce que l’acheteur demande, lors du décompte des travaux faisant suite à la résiliation du marché public, le remboursement d’un trop perçu à raison des prestations non exécutées7 . Une retenue de garantie peut être prélevée sur les acomptes Selon l’article R. 2191-34 du code de la commande publique, lorsque le marché public prévoit un délai de garantie14 , une retenue de garantie peut être prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Dans ce cas, le montant versé au titulaire du marché public au titre d’un acompte est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie15 . La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire16. Cette substitution est possible pendant toute la durée du marché public. Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne seraient pas constituées ou complétées au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée17 .L’acheteur ne peut, sans méconnaître l’article R. 2191-34 du code de la commande publique, retenir au titre de la retenue de garantie une somme représentant plus de 5% du montant initial du marché public augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution18 . À titre d’exemple, un acheteur ne peut pas prévoir que le montant total des acomptes ne pourra excéder 85% du montant du marché public dès lors qu’un tel plafond aboutit à retenir une somme supérieure à 5% du montant du marché public. Au moment de l’établissement du décompte général et définitif du marché public et au plus tard à l’expiration du délai de garantie, l’acheteur décide de la suite à donner à la garantie.S’il s’agit d’une retenue de garantie : 6 Art. R2191-1. 7 CAA Nancy, 23 avril 2012, Société SAS Amocle, n° 11NC01278.
Soit l’acheteur la restitue au titulaire, si le marché public n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception et pendant le délai de garantie, ou si ces réserves ont été levées ;
Soit il la conserve en tout ou en partie, si les réserves formulées n’ont pas été levées. S’il s’agit d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire :
Celle-ci cesse de produire ses effets un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie ;
Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché public et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée par l’acheteur.
14 Le délai de garantie est le délai pendant lequel l’acheteur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ( Art. R. 2191-34). 15 Art. R. 2191-21 du code de la commande publique. 16 Art. R. 2191-36 , .. 17 Art. R. 2191-40 . 18 Pour les marchés publics de défense ou de sécurité passés, la règle est identique mais le pourcentage de la retenue est de 10 % au lieu de 5 % (art. R. 2391-22 du code).
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