Article L2113-10

Code : Commande Publique

Article L2113-10

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.

Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : principe d'allotissement

Principe d’allotissement

DAJ 2019, Fiche technique, L’allotissement

L’article L. 2113-10 du code de la commande publique dispose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots ».

Le Conseil d’Etat exerce un contrôle normal sur le respect par l’acheteur de l’obligation de procéder à l’allotissement des marchés publics afin de garantir une réelle concurrence entre les opérateurs (CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935).

Le Conseil d’Etat a cependant estimé que le choix opéré par l’acheteur du nombre et de la consistance des lots ne peut être remis en cause par le juge administratif que si l’acheteur commet des erreurs grossières dans le découpage au regard « des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions » (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737).

En conséquence, seule une erreur manifeste d’appréciation de l’acheteur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché est susceptible de caractériser un manquement à ses obligations de mise en concurrence.

Lorsqu’une consultation est lancée pour plusieurs lots et ne fait l’objet que d’un seul avis de marché, chaque lot est attribué séparément à l’entreprise dont l’offre est retenue. En d’autres termes, chaque lot constitue un marché, lui-même attribué à un prestataire particulier.

À cet égard, l’allotissement visé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, ne doit pas être confondu avec la décomposition en postes techniques, parfois usuellement dénommés « lots » par les acheteurs, qui permet l’affectation de chaque ensemble technique à un membre d’un groupement d’entreprises dans le cadre d’un marché unique (CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes Habitat, n° 261472).

Il convient toutefois de veiller à ce que la décomposition en de tels lots techniques ne puisse être analysée en véritable prestations distinctes susceptibles de faire l’objet d’un allotissement (CAA Marseille, 16 juillet 2018, Préfet du Var c/ office public de l’habitat Terres du Sud Habitat, n° 18MA02245).

Par ailleurs, les différents lots constituant des marchés distincts, l’acheteur peut, dans ce cadre, prévoir une date de début d’exécution des prestations propre à chacun des lots.

De la même façon, aucun principe ni aucune disposition du code de la commande publique ne lui interdit d’appliquer des procédures distinctes à des lots différents, chaque procédure donnant alors lieu à la publication d’un avis de marché (Rép. min. n° 37244, JOAN, 29 mars 2011, p.3075), sous réserve de respecter les règles relatives au calcul de la valeur estimée et de ne pas fractionner irrégulièrement ce besoin global (Articles R. 2121-1 à R. 2121-9).

DAJ 2019 – Fiche technique – Allotissement des marchés publics

Les dispositions des articles L. 2113-10 et R. 2113-1 du code de la commande publique n’interdisent pas l’attribution de plusieurs lots, voire de la totalité des lots, à un même opérateur.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : modalités d'allotissement

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : impossibilité d'identification de prestations distinctes

L’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes

DAJ 2019 – Fiche technique – Allotissement des marchés

Le recours au marché non-alloti s’avère tout d’abord possible lorsque l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes22 .

Des prestations sont considérées comme distinctes lorsque celles-ci :
– soit, sont d’une nature différente et répondent à des besoins dissociables ;
– soit, tout en étant de nature identique, peuvent être considérées comme distinctes en raison de la répartition géographique des sites objet de ces prestations.

Selon le Conseil d’État, la répartition géographique est en effet « le signe de l’existence de prestations sinon distinctes du moins a priori différenciables » 23 . Ainsi, il est loisible à l’acheteur de procéder à la dévolution du marché sous forme de lots géographiques en tenant compte des zones géographiques distinctes qui peuvent être identifiées compte tenu de la structure économique.

À titre d’exemple, un marché ayant pour objet la surveillance de sites se trouvant dans quatre communes différentes ne justifie pas le recours au marché non-alloti dans la mesure où des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites peuvent être identifiées24 .

22 Art. L. 2113-10 du code de la commande publique. 23 Concl. de N. BOULOUIS sur CE, 23 juillet 2010, Région Réunion, n° 338367. 24 CE, 23 juillet 2010, Région Réunion, n° 338367.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !