Article R2113-3
L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :
1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
2° Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – L’allotissement dans les marchés L’article R. 2113-3 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché doit motiver son choix : Pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal aux seuils de procédure formalisée : Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 du code de la commande publique, lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice (Articles R. 2131-1 à R. 2131-3 du code de la commande publique). Il appartient ainsi à l’acheteur, préalablement au lancement de la consultation, de justifier les motifs de sa décision en cas de recours à un marché non-alloti. En effet, le juge administratif sanctionnera l’absence d’éléments apportés au soutien des affirmations des acheteurs au-delà de la seule invocation des exceptions visées par les textes en vigueur (CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949 : « si la Communauté urbaine Nantes Métropole indique qu’elle rencontrait des difficultés dans l’organisation et la coordination de ces deux ensembles de prestations, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation (…) » ; CE, 3 décembre 2012, Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT), n° 360333 : « si le SYBERT soutient que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n’apporte aucune justification à l’appui de ces allégations ». ) Il est en conséquence recommandé aux acheteurs de conserver tout élément de nature à justifier le sens de leur décision (notamment dans le cadre du rapport d’analyse des offres), en cas d’éventuel recours contentieux.
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