Article R2142-26
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.
Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.
L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.
Cliquez pour afficher les commentaires : modification de la composition au stade de la passation ■ ■ ■ Intangibilité de la forme du groupement en cours de procédure de passation. Le groupement doit être constitué dès la candidature, dans la mesure où le code des marchés dispose que « la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres ». Par conséquent, à partir du moment où la liste des candidats a été arrêtée, celle-ci ne peut plus être modifiée notamment par la constitution d’un groupement qui serait à considérer comme une candidature nouvelle présentée hors délai. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres, afin d’éviter des stratégies d’entente entre les entreprises au cours de la procédure de sélection des candidatures et avant la remise des offres. Cette interdiction ne s’applique qu’aux procédures séparant clairement dans le temps les phases d’examen des candidatures et des offres c’est-à-dire, principalement, l’appel d’offres restreint, la procédure de mise en concurrence simplifiée et le marché négocié précédé d’une publicité (IACMP décret no 2001-210 du 7 mars 2001). Par voie de conséquence, les candidats s’étant présentés à titre individuel ne peuvent se grouper pour présenter une offre commune (Réponse à la Question écrite Sénat n° 19084 de M. Jean-Claude CARLE – JO Sénat du 09/02/2006 p.360) Cliquez pour afficher les commentaires : modification de la composition au stade de l'exécution du marché ■ ■ ■ Modification en cours d’exécution. Voir commentaires sous CCAG et Article R2194-6 La suite du contenu est réservée aux abonnés
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