Ajout / modification d’une clause de révision des prix

Code : Commande Publique

Les prix dans un marché sont définitifs et donc en principe intangibles, sauf jeu des formules d’actualisation ou de révision, sous peine de nullité. Dans son avis d’Assemblée générale du 15 septembre 2022, le Conseil d’État admet que les parties à un contrat de la commande publique puissent, dans certaines conditions et limites, procéder à une modification des clauses financières pour faire face à des circonstances imprévisibles et rappelle que le cocontractant a également droit à une indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision. Cf. commentaires infra.

Article R2112-13
Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.

Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.

Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :

1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;

2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;

3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

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Cliquez pour afficher les commentaires : Révision des prix d'un accord-cadre

DAJ 2023, Guide des prix

Il est recommandé de prévoir des prix révisables, dès la fin de la première année, voire pendant la première année, pour les marchés répondant à des besoins continus ou réguliers et conclus pour une ou plusieurs années, tels que les accords-cadres à bons de commandes ou à marchés subséquents. 

L’acheteur a l’obligation de mentionner, dans les documents de la consultation de l’accord-cadre, la forme du prix et les modalités de sa détermination. 

Lors de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire ou multi-attributaire, les candidats doivent proposer un prix qui les engage. Le montant de l’offre indicative constitue un prix plafond (une mention expresse en ce sens doit figurer dans l’accord-cadre), qui peut être révisé si les conditions en sont prévues dans l’accord-cadre (et non dans le marché subséquent). 

Pour les accords-cadres mono attributaires ou multi-attributaires, une mention expresse doit obligatoirement être intégrée dans les documents de la consultation pour que les prix soient considérés comme des prix plafond. 

Lorsqu’il est demandé des prix indicatifs au stade de l’accord-cadre, ces derniers doivent refléter la réalité économique du marché au moment de la remise de l’offre. 

Une telle obligation doit également figurer dans les documents de la consultation. 

Auparavant, l’acheteur doit vérifier si l’objet du marché est compatible avec la mise en place d’un prix plafond. 

Ainsi, sur des marchés de fourniture sur lesquels il existe une volatilité forte des prix, telle que la fourniture d’énergie, fixer un prix plafond peut s’avérer complexe, voire impossible pour les candidats. 

La fixation d’un prix plafond peut entrainer une augmentation artificielle des prix défavorable à l’acheteur. 

Cette augmentation des prix peut par ailleurs être variable d’un candidat à un autre (en fonction de l’obligation de couverture de prix associée, qui n’est pas la même pour les différents fournisseurs) et ainsi fausser la comparaison des offres. 

Les marchés subséquents conclus en fonction du besoin à satisfaire, permettent l’application des prix éventuellement révisés par application de la clause de révision des prix prévue par l’accord-cadre. 

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Cliquez pour afficher les commentaires : date de fixation du prix

 

DAJ 2021, Notice explicative des CCAG

Précisions sur la date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix (articles 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-PI, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-TIC, 9.4 CCAG-Travaux, 10.1 CCAG MOE, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG FCS, 11.1.2 et 11.2.4 CCAG-MI)

Les CCAG précise que la date d’établissement du prix initial, pour le calcul de la révision de prix, ou la date de fixation du prix dans l’offre, pour le calcul de l’actualisation du prix, correspond à la date de Direction des affaires juridiques Avril 2021 remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale.

DAJ 2022, Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières

La clause de révision doit obligatoirement fixer la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de la révision des prix (art. R2112-13 alinéa 3). Le rythme de la révision devra idéalement être fixé en fonction du rythme prévisible des fluctuations des prix de l’activité économique concernée. C’est pourquoi il convient d’éviter l’application systématique d’une échéance annuelle pour les clauses de révision des prix afin de maintenir l’équilibre financier du marché, sans porter préjudice à l’une ou l’autre des parties.

Pour rappel, le CCAG Fournitures courantes et services prévoit, dans son article 10.2.2 que « lorsque le marché (…) nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché »5. Le CCAG-Travaux prévoit quant à lui que les acomptes mensuels versés au titulaire comportent l’effet de la révision des prix ; le rythme de la révision des prix est alors mensuel (art. 13.2 du CCAG 2009 ; art. 12.2 du CCAG 2021).

 

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Clause de sauvegarde

Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières

Afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde.

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Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières

« Je vous demande de vous assurer que les marchés conclus par vos services respectent les dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique qui prohibent le recours au prix ferme lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d’exécution des prestations et imposent que les marchés d’une durée d’exécution de plus de trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours. Le non-respect de ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité de l’acheteur.

En outre, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde ».

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Les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en janvier 2024.

Les index bâtiment, travaux publics, divers de la construction et l’indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction sont des indices de coût de production des différentes activités du secteur de la construction, principalement utilisés à des fins d’indexation de contrats.

Utilisations

Ces index, publiés au Journal officiel, permettent aux entreprises et aux collectivités locales d’indexer les marchés de travaux de construction, en choisissant l’activité la plus proche de l’objet de leur marché. Dans les contrats signés avant la publication des index au Journal officiel du 16 janvier 2015, il convient d’utiliser jusqu’à septembre 2014 inclus l’ancienne série ; à partir d’octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée en multipliant la série correspondante par un coefficient de raccordement. Le produit ainsi obtenu est à arrondir à une décimale.

Modification de l’identifiant des index TP10a et TP13, modification des intitulés des index TP07b, TP08 et TP10f (ancien TP10a), actualisation de la composition des index TP01, TP02, TP03a, TP03b, TP04, TP05a, TP05b, TP06a, TP06b, TP07b, TP08, TP09, TP10b, TP10c, TP10d, TP10f, TP11, TP12a, TP12b, TP12c, TP13a, DDR02, création de deux nouveaux index TP10e et TP13b et suppression de l’index TP14

À compter de cette publication, l’index TP10a devient TP10f avec comme intitulé « Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux multi matériaux ». L’index TP13 devient TP13a sans modification de l’intitulé. L’intitulé de l’index TP07b devient « Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux » et celui de l’index TP08 devient « Travaux d’aménagement et entretien de voirie en zone urbaine ».

Par ailleurs, à compter de cette publication, les pondérations et les intrants des index suivants sont revus afin de mieux tenir compte de la structure des coûts à la production des filières professionnelles concernées : TP01, TP02, TP03b, TP04, TP07, TP08, TP09, TP10f, TP10b, TP10c, TP10d et TP11.

En outre, l’ensemble des index Travaux Publics (hors TP12d) et l’index DDR02 sont concernés par la suppression progressive de l’avantage fiscal sur le GNR entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2030. L’intrant GNR du poste Énergie a donc été remplacé par un intrant GNR pour travaux publics prenant en compte la hausse des taxes.

De plus, à compter de cette publication, l’Insee publie deux nouveaux index dans les travaux publics : l’index TP10e « Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire » et l’index TP13b « Charpentes et ouvrages d’art métalliques hors fourniture des aciers » et ne publie plus l’index TP14 « Travaux immergés par scaphandriers ». Ces changements sont intégrés au calcul de l’index TP01 « Index général tous travaux » qui est obtenu par moyenne pondérée des autres index travaux publics.

Les évolutions mensuelles des index TP01, TP02, TP03a, TP03b, TP04, TP05a, TP05b, TP06a, TP06b, TP07b, TP08, TP09, TP10b, TP10c, TP10d, TP10f, TP11, TP12a, TP12b, TP12c, TP13a, DDR02 en janvier 2024 sont calculées sur la base de leur nouvelle structure et sont appliquées à leur valeur de décembre 2023 afin d’obtenir la valeur de janvier 2024, sans révision des valeurs précédemment diffusées.

Les nouvelles compositions détaillées sont précisées dans l’avis au Journal officiel, correspondant à la publication des index de janvier 2024

Liste des index

BT02 Terrassements 135,8 135,1 135,1 BT03 Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) 131,5 132,2 132,3

BT06 Ossature, ouvrages en béton armé 129,3 129,8 129,7

BT07 Ossature et charpentes métalliques 144,7 146,7 140,4

BT08 Plâtre et préfabriqués 126,2 126,5 126,9

BT09 Carrelage et revêtement céramique 127,4 126,3 128,9

BT10 Revêtements en plastique 132,9 134,4 134,5

BT11 Revêtements en textiles synthétiques 137,7 138,0 138,5

BT12 Revêtements en textiles naturels 137,3 137,6 137,8

BT14 Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés 135,1 135,0 136,2

BT16b Charpente en bois 137,0 137,1 137,4

BT18a Menuiserie intérieure en bois 133,2 133,6 132,5

BT19b Menuiserie extérieure en bois 138,2 138,5 136,9

BT26 Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC 130,8 132,9 131,3

BT27 Fermeture de baies en aluminium 135,1 134,5 133,5

BT28 Fermeture de baies en métal ferreux 129,6 132,2 130,7

BT30 Couverture en ardoises de schiste 141,3 143,0 143,0

BT32 Couverture en tuiles en terre cuite 140,0 137,8 138,7

BT33 Couverture en tuiles en béton 129,0 130,3 129,4

BT34 Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) 136,2 137,1 135,6

BT35 Couverture en bardeaux bituminés d’asphalte 147,9 147,5 147,7

BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareils) 135,5 135,4 135,7

BT40 Chauffage central (à l’exclusion du chauffage électrique) 126,6 126,4 126,8

BT41 Ventilation et conditionnement d’air 130,2 130,2 130,6

BT42 Menuiserie en acier et serrurerie 137,7 138,4 137,3

BT43 Menuiserie en alliage d’aluminium 132,8 132,3 131,7

BT45 Vitrerie-Miroiterie 151,0 150,5 149,1

BT46 Peinture, tenture, revêtements muraux 130,7 130,9 131,4

BT47 Électricité 125,2 125,5 125,4

BT48 Ascenseurs 130,1 131,0 130,7

BT49 Couverture et bardage en tôles d’acier nervurées avec revêtement étanchéité 143,2 147,2 141,9

BT50 Rénovation-entretien tous corps d’état 131,6 131,8 131,8

BT51 Menuiseries PVC 130,8 131,8 131,5

BT52 Imperméabilité de façades 138,9 139,2 136,8

BT53 Étanchéité 134,2 133,5 133,1

BT54 Ossature Bois 133,6 133,7 133,9

BT01 Tous corps d’état 130,3 130,6 130,8

TP02 Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation 132,6 133,7 134,0

TP03a Grands terrassements 129,3 128,8 130,9

TP03b Travaux à l’explosif 118,0 117,8 115,4

TP04 Fondations et travaux géotechniques 130,4 130,6 131,7

TP05a Travaux en souterrains traditionnels 131,9 133,2 133,2

TP05b Travaux en souterrains avec tunnelier 134,0 135,9 135,9

TP06a Grands dragages maritimes 139,4 138,0 137,8

TP06b Dragages fluviaux et petits dragages maritimes 126,4 126,2 128,2

TP07b Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux 129,8 133,5 133,4

TP08 Travaux d’aménagement et entretien de voirie en zone urbaine 130,2 128,7 128,6

TP09 Fabrication et mise en oeuvre d’enrobés 130,9 126,2 124,5

TP10b Canalisations sans fourniture de tuyaux 128,9 128,7 129,6

TP10c Réhabilitation de canalisations non visitables 129,2 129,1 129,3

TP10d Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux 124,7 124,5 125,4

TP10e Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire 127,4

TP10f Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux 130,1 129,8 130,3

TP11 Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux 131,5 130,8 130,0

TP12a Réseaux d’énergie et de communication hors fibre optique 129,3 129,1 129,6

TP12b Éclairage public – Travaux d’installation 128,2 127,6 127,5

TP12c Éclairage public – Travaux de maintenance 125,7 125,6 125,2

TP12d Réseaux de communication en fibre optique 125,4 125,1 124,9

TP13a Charpentes et ouvrages d’art métalliques 153,2 164,9 151,9

TP13b Charpentes et ouvrages d’art métalliques hors fourniture des aciers 137,1

TP01 Index général tous travaux 130,3 129,6 129,6

TRBT Transport Bâtiment 132,8 131,7 131,4

TRTP Transport Travaux publics 121,1 121,1 124,0

MABTGO Matériel Bâtiment Gros-oeuvre 133,7 134,8 134,8

MABTSO Matériel Bâtiment Second-oeuvre 120,0 121,0 123,3

MATP Matériel Travaux Publics 123,0 124,2 124,0

FD Frais divers 116,8 117,9 116,8

FG Fourniture de graines 154,6 154,6 154,6

FV Fourniture de végétaux 123,9 125,7 125,1

EV1 Travaux de végétalisation 141,7 141,5 141,6

EV2 Application de produits phytosanitaires 119,5 119,9 119,9

EV3 Travaux de création d’espaces verts 131,8 132,2 132,2

EV4 Travaux d’entretien d’espaces verts 134,2 134,2 134,4

PMR Produits de marquage routier 132,9 133,6 132,7

TSH Travaux de signalisation horizontale 130,6 130,7 130,7

DRR01 Fourniture de dispositifs de retenue de route 135,1 134,0 132,3

DRR02 Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route 132,3 131,6 130,8

ING Ingénierie 132,2 132,5 132,3

Note : l’index « FG : fourniture de graines » est trimestriel.

IM Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction 1,4972 1,5910 1,5445

Note : l’indice IM a pour objectif de permettre la réactualisation de la valeur de matériels, à défaut d’une valeur de remplacement disponible, dans le cadre du calcul des charges d’emploi du matériel. Il ne doit pas être confondu avec l’index divers de la construction « matériel des travaux publics » (MATP), dont la finalité est l’indexation de contrats.

Source : Insee

Article R2194-1

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : clause de réexamen

DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

Les conditions dans lesquelles cette modification peut intervenir sont précisées à l’article R. 2194-1 du code pour les marchés, publics y compris ceux de défense ou de sécurité, et à l’article R. 3135-1 pour les concessions.

Les modifications d’un contrat, quel que soit leur montant, sont dispensées d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que celles-ci ont été prévues dans les documents du contrat initial sous la forme de clauses de réexamen. Ces clauses doivent être rédigées de manière suffisamment précise et claire. A cet égard, l’acheteur ou l’autorité concédante doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d’application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

L’acheteur et l’autorité concédante sont donc dans l’obligation d’informer les candidats potentiels dans les documents de la consultation du réexamen éventuel de certaines conditions d’exécution du contrat.

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Cliquez pour afficher le clausier contractuel

Clausier contractuel : les clauses de réexamen / revoyure

Conformément aux dispositions de l’article R2194-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut prévoir une clause de réexamen. La clause de réexamen  est une clause par laquelle le Pouvoir Adjudicateur s’engage à réexaminer des stipulations contractuelles, au terme d’une période ou d’événements déterminés par le contrat.

Les nouveaux CCAG prévoient désormais une clause de réexamen et précisent que celle-ci peut jouer en cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Tel peut par exemple être le cas concernant la crise sanitaire

Exemple de clauses (CCAP)

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Article R2194-5 

Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont applicables.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : modifications pour circonstances imprévisibles

Circulaire 6374/SG du 29 septembre 2022

La circulaire du 29 septembre 2022 prend en compte l’avis rendu par le Conseil d’Etat du 15 septembre 2022 et abroge la circulaire du 30 mars 2022 qui proscrivait la modification des seules clauses financières d’un marché public ou d’une concession par voie d’avenant. Elle synthétise ainsi l’état du droit applicable :

  • L’obligation classique de prévoir des prix révisables pour les marchés confrontés à des aléas majeurs du fait des conditions économiques ou nécessitant une part importante de fournitures aux prix volatiles
  • La possibilité reconnue de procéder aux modifications des clauses financières du contrat dans les conditions prévues par le code de la commande publique, telles que précisées par l’avis du Conseil d’Etat (substitution de matériaux devenus trop chers, « modifications sèches » des prix du contrat en cas de circonstances imprévues / modifications de faible montant, limitation des modifications à 50% du montant du contrat)
  • Le droit à indemnité du cocontractant en cas d’imprévision, c’est à dire de pertes anormales du fait de circonstances imprévisibles dont le seuil jurisprudentiel varie de 5 à 25% selon les cas
  • La possibilité de résilier « à l’amiable » le contrat faute d’accord sur les conditions de poursuite
  • Le « gel de pénalités » tant qu’il est impossible de s’approvisionner dans des conditions normales
  • La revoyure des contrats de droit privé sur fondement de l’article 1195 du Code civil

Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières

La pénurie des matières premières et la hausse des prix des approvisionnements sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions techniques d’exécution des contrats. Elles peuvent notamment rendre nécessaire une modification de leurs spécifications, par exemple en substituant un matériau à celui initialement prévu et devenu introuvable ou trop cher, en modifiant les quantités ou le périmètre des prestations à fournir, ou en aménageant les conditions et délais de réalisation des prestations pour pallier les difficultés provoquées par cette situation.

Dans ces hypothèses, il est possible de recourir aux différents cas de modification des contrats en cours d’exécution prévus par le code de la commande publique, notamment par ses articles R. 2194-5 et R. 3135-5 qui, dès lors que ces modifications sont rendues nécessaires par des circonstances qu’une autorité contractante diligente ne pouvait pas prévoir lorsque le contrat a été passé, autorisent des modifications du contrat:
– pouvant atteindre, à chaque modification rendue nécessaire, 50 % du montant initial pour les contrats de la commande publique conclus par des pouvoirs adjudicateurs ;
– et sans plafond pour les contrats de la commande publique conclus par des entités adjudicatrices intervenant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

En revanche, l’acheteur ne doit pas utiliser ces dispositions pour modifier par voie d’avenant les clauses fixant le prix lorsque cette modification du prix n’est pas liée à une modification du périmètre, des spécifications ou des conditions d’exécution du contrat [Partie abrogée par la circulaire du 20 septembre 2022].

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Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : circonstances imprévisibles dans les CCAG

Les circonstances imprévisibles dans les nouveaux CCAG 2021

DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG

Tirant les enseignements des difficultés rencontrées par les parties aux marchés publics lors de la crise sanitaire, les nouveaux CCAG prévoient :

– en cas de survenance de circonstances imprévisibles ou lorsque les mesures prises pour faire face à ces circonstances rendent temporairement impossible la poursuite de l’exécution du marché, les conditions dans lesquelles les parties doivent se rapprocher pour convenir des dispositions à prendre durant la suspension totale ou partielle du marché, pour la reprise des prestations et pour s’accorder sur les modalités de répartition des surcoûts liés aux circonstances imprévisibles (articles 24 CCAG-PI, 26 CCAGTIC, 53.3 CCAG-Travaux, 25.2 CCAG-MOE, 24 CCAG-FCS, 24 CCAG-MI) ;

– une clause de réexamen applicable lorsque des circonstances imprévisibles affectent significativement les conditions d’exécution du marché sans pour autant faire obstacle à la poursuite des prestations, afin que les parties examinent les conséquences, notamment financières de ces circonstances. (articles 25 CCAG-PI, 27 CCAG-TIC, 54 CCAG-Travaux, 26 CCAG-MOE, 25 CCAG-FCS, 25 CCAG-MI)

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux

Nouveau CCAG Travaux (2021)

53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :
53.3.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

Article 54 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

Non prévu

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Nouveau CCAG MOE (2021)

25.2. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles :
25.2.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
25.2.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du maître d’œuvre pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le maître d’œuvre est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.

Article 26 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le maître d’œuvre est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

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Nouveau CCAG PI (2021)

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 43.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG PI (2009)

Non prévu

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Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 26 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

26.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
26.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

Article 27 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG TIC (2009)

Non prévu

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Nouveau CCAG FCS (2021)

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 46.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Non prévu

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI

Nouveau CCAG MI 2021

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 48.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG MI

Non prévu


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Présentation : les sujétions techniques imprévues

Les sujétions imprévues étaient auparavant prévues spécifiquement par l’ancien code de marché publics de 2006, ce qui n’est plus le cas dans le code de la commande publique : «En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir, quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché » (article 20 du CMP 2006).

Désormais le Code de la commande publique évoque la notion de circonstance imprévue, plus large mais n’embrassant pas spécifiquement les difficultés d’exécution.

Les sujétions imprévues sont définies par la jurisprudence comme des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Ces trois critères sont cumulatifs (CE 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445).

La théorie des sujétions imprévues est une construction jurisprudentielle, le CCAG-Travaux ne s’y réfère qu’indirectement.

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Commentaires : les sujétions techniques imprévues dans les marchés de travaux

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