Sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics : synthèse

Code : Commande Publique

Le règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine prévoit, au 23 de l’article 3 terdecies, des mesures applicables aux marchés publics et aux concessions. 

  • La DAJ a précisé via une fiche technique les modalités de mise en œuvre de l’interdiction d’attribuer ou d’exécuter des contrats de la commande publique avec la Russie
  • La Commission européenne a publié, le 12 mai 2022, une foire aux questions relatives aux sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics.

RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

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 Le règlement (UE) n°2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine prévoit, au 23 de l’article 3 terdecies, des mesures applicables aux marchés publics et aux concessions. 

La DAJ publie une nouvelle fiche technique sur la mise en œuvre de l’interdiction d’attribuer ou d’exécuter des contrats de la commande publique avec la Russie dont les principaux extraits sont ici reproduits

Mise en œuvre de l’interdiction d’attribuer ou d’exécuter des contrats de la commande publique avec la Russie

I. L’interdiction d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession avec les personnes de nationalité russe, ou avec les personnes, organismes ou entités détenues par une personne russe 

Contrats concernés : marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils européens 

Les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et autorités concédantes ont désormais l’interdiction d’attribuer ou de poursuivre l’exécution des contrats de commande publique mentionnés à l’article L2 du Code de la commande publique supérieurs au seuils européens dans quatre hypothèses : 

  • si l’attributaire est un ressortissant russe ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi sur le territoire russe ;
  • si l’attributaire est détenu à plus de 50 %, et de ce manière directe ou indirecte, par une entité établie sur le territoire russe ;
  • si l’attributaire est une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur instruction d’une entité établie sur le territoire russe ou d’une entité détenue à plus de 50 % par une entité elle-même établie sur le territoire russe ;
  • si le sous-traitant, le fournisseur ou toute entité aux capacités de laquelle il est recouru se trouve dans l’un des trois cas susmentionnés, et le montant de ses prestations représente plus de 10 % de la valeur du marché. 

II. Les exceptions à l’interdiction d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou concession avec les personnes de nationalité russe, ou avec les personnes, organismes ou entités détenues ou contrôlées par une personne russe. 

Sont notamment visées les exceptions suivantes :

« a) à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; 

b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; 

c) à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l’être qu’en quantités suffisantes; 

d) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international; 

e) à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union; ou 

f) à l’achat, à l’importation ou au transport vers l’Union de charbon et d’autres combustibles fossiles solides jusqu’au 10 août 2022. »

A noter que l’attribution de contrats aux personnes mentionnées ci-dessus ou la poursuite de l’exécution de tels contrats est, dans tous les cas, conditionnée à l’autorisation des autorités compétentes et que l’acheteur qui continue l’exécution ou procède à l’attribution d’un marché sans autorisation des autorités compétentes encourt les sanctions prévues au paragraphe 1 bis de l’article 459 du code des douanes, lequel précise les dispositions répressives prévues à l’article 8 du règlement précité. Ces sanctions consistent notamment en « […] une peine d’emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. ». 

III. Résiliation des contrats en cours .

Tout contrat en cours au 9 avril 2022, soit à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/576, qui ne serait pas échu au 10 octobre 2022, doit être résilié avant cette date. 

La DAJ n’évoque pas cependant les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats ainsi résiliés… Sauf à entrer dans les exceptions posées par le Code de la commande publique, l’anticipation devra être de rigueur et donc les mesures ne sauraient avoir un effet immédiat.

Règlement (UE) n° 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022

Article 5 duodecies 

1.   Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1, 3, 6 a) à 6 e), 8, 9 et 10, des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, des articles 7 et 8, de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE et de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:

a)

un ressortissant russe, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

b)

une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,

y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’attribution et la poursuite de l’exécution des contrats destinés:

a)

à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

b)

à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c)

à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l’être qu’en quantités suffisantes;

d)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;

e)

à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union; ou

f)

à l’achat, à l’importation ou au transport vers l’Union de charbon et d’autres combustibles fossiles solides jusqu’au 10 août 2022.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 10 octobre 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022.

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