Article R2122-10 

Code : Commande Publique

Article R2122-10 

Un pouvoir adjudicateur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet l’achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et de développement.

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DAJ 2019 – Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables
Les marchés de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et de développement, peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables par un pouvoir adjudicateur. Cette possibilité n’est pas offerte pour les marchés de services ou de travaux.
La dérogation ne s’applique pas aux marchés qui prévoient la production de fournitures en quantité visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement et concerne uniquement les marchés de fournitures qui ne peuvent être utilisées en l’état. Cela signifie que les prestations demandées doivent être, soit du matériel expérimental, soit du matériel devant être adapté en fonction des besoins des utilisateurs.
La formulation « sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et de développement » signifie que ces marchés ne doivent pas avoir de finalité commerciale immédiate. Il s’agit donc du cas particulier de prestations ne relevant pas des gammes commerciales courantes.
Ex. : Un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ne peut pas être conclu pour la mise au point d’un prototype préludant à la commercialisation ou pour l’achat de biens d’équipement destinés à des laboratoires de recherche ou d’expérimentation, même si ces biens sont achetés pour l’exécution de la recherche. Un contrat d’acquisition d’un matériel informatique et non informatique bien défini, décrit de manière très détaillée par le pouvoir adjudicateur, déjà présent sur le marché et qu’un fournisseur moyen du secteur aurait été en mesure de réaliser, n’est pas un contrat destiné à la fourniture de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement (Tribunal de l’Union européenne, 15 janvier 2013, Commission c. Royaume d’Espagne, Aff. T-54/11, points 41 à 45) .

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