Contrôle du coût de revient des marchés (L2196-4 à L2196-6)

Code : Commande Publique

Les marchés pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement peuvent faire l’objet d’un contrôle du coût de revient.

L’objectif de cette disposition est finalement de permettre à l’administration de disposer des outils de contrôle dans les cas où la concurrence ne joue pas pleinement afin de réduire l’asymétrie informationnelle vis-à-vis de leurs fournisseurs. La seule façon de contrôler la compétitivité du prix proposé en pareille circonstance est de disposer de tous les éléments permettant d’en décomposer les coûts. Le coût de revient comprend au delà du prix l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation, qui sont nécessaires pour élaborer, produire, vendre et livrer un produit, une prestation ou un service.

 

Dispositions du Code de la commande publique 

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article L2196-4

Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l’Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans.

Cliquez pour afficher le Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2396-3 et L. 2521-6 ;
Vu la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 68-165 du 20 février 1968 organisant la coordination des contrôles des prix de revient dans les entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations prévues par l’article 54 de la loi de finances pour 1963,
Décrète :

La forme et les modalités d’établissement des coûts de revient sont définies de telle façon que le coût de revient, mentionné à l’article L. 2196-7 du code de la commande publique, de l’ensemble des produits, services et travaux réalisés pendant l’exercice comptable annuel soit égal au montant des charges nettes de l’entreprise incorporables aux coûts, sur le même exercice.
Les charges nettes incorporables sont les charges comptables desquelles sont soustraites les charges refacturées et les charges non incorporables dont la production immobilisée.

L’organisation, les processus et les outils mis en place par les soumissionnaires afin de se conformer aux obligations issues de l’article L. 2396-3 du code de la commande publique doivent permettre d’analyser et d’estimer les éléments techniques et comptables du coût de revient de leur offre.
L’organisation, les processus et les outils mis en place par les entreprises afin de se conformer aux obligations issues de l’article L. 2396-4 du code de la commande publique doivent permettre de déterminer, de vérifier et de contrôler les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations objet du marché.

Les coûts de revient effectifs et prévisionnels d’une prestation sont des coûts complets, constitués chacun d’un coût de production de la prestation et d’un coût hors production incluant notamment les frais de distribution et d’administration générale.
Le coût de revient prévisionnel d’une prestation est une estimation du coût de revient effectif, établie à des conditions économiques données et fondée sur une prévision objective des éléments techniques et comptables. Ce coût de revient intègre, en les distinguant, les provisions pour risques ou garantie.
Le coût de revient effectif est déterminé à partir des éléments techniques constatés sur la prestation et des éléments comptables constatés sur chaque exercice en norme sociale. Il intègre, en les distinguant :
1° Les dépenses de garantie ;
2° Le cas échéant, l’estimation du coût de revient de la partie non achevée de la prestation ;
3° Les éventuelles provisions pour risques résiduels ou garantie.
Le coût de revient effectif est présenté sous la forme d’un état de coûts.

Les descriptions des organisations, processus et outils mentionnées à l’article 3 sont fournies aux agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du code de la commande publique qui en font la demande. Elles sont reprises dans un descriptif comptable propre à chaque entreprise dont le contenu peut être précisé par arrêté du ministre de la défense.

Les coûts de revient prévisionnels et effectifs sont présentés en distinguant les éléments techniques et comptables.
Les éléments techniques sont les quantités et les montants directement imputables à la prestation. Il s’agit notamment des nombres d’unités d’œuvre, des montants détaillés des approvisionnements, des frais directs de production et des frais directs hors production.
Les éléments comptables sont les coûts unitaires et les taux de frais non spécifiques à la prestation mais propres à chaque entreprise. Il s’agit notamment des coûts des différentes unités d’œuvre, des taux de frais d’approvisionnement et des taux de frais communs hors production. Les éléments comptables peuvent être établis notamment par activité, par métier, par catégorie socio-professionnelle ou par niveau d’expertise.

Si l’acheteur en fait la demande, les soumissionnaires précisent dans leur offre les prix suivant la décomposition des prestations prévue par les documents de la consultation. Ces prix distinguent les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient, les provisions pour risques ou garantie et la marge prévisionnelle.
Les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du code de la commande publique fournissent à l’acheteur qui en fait la demande un état de coûts suivant la décomposition des prestations prévue par la clause d’obligations comptables du contrat ou, dans le silence du contrat, suivant chaque prestation constitutive de celui-ci.

 

Les charges incorporables dans les coûts de revient sont des charges nettes enregistrées dans les comptes sociaux à l’exclusion des charges financières qui sont remplacées par des charges financières supplétives.

Seules sont incorporables, dans les coûts de revient prévisionnels et effectifs, les charges exclusivement affectables aux prestations du marché et une quote-part des autres charges, dites charges réparties, nécessaires à leur réalisation.
Sont exclues des coûts de revient prévisionnels et effectifs les charges suivantes :
1° Les charges ayant le caractère de distribution du résultat de l’entreprise elle-même ou du groupe au sens des articles L. 233-1 à L. 233-5-1 du code de commerce dont elle relève, notamment la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise et la part de l’intéressement liée au résultat ;
2° Les charges ayant pour contrepartie l’acquisition ou la création d’immobilisations de toute nature dont la valeur doit être portée à l’actif du bilan, hors amortissements correspondants ;
3° Les charges et produits ne concernant pas la période comptable considérée ;
4° Les charges correspondant à des pertes ou assimilables à des pertes, notamment les pénalités contractuelles ;
5° Les primes d’assurance-vie contractée au profit du personnel de l’entreprise, les primes d’assurance pour risques pris en charge par le client, les primes d’assurance-crédit, les primes d’assurance perte d’exploitation, au-delà des pertes directement générées par le sinistre et des frais de redémarrage indispensables, les provisions pour dépréciation et les provisions pour pertes et charges ;
6° Les charges non justifiées ;
7° Les charges sans rapport direct ou indirect avec les prestations ou exclusivement affectables à d’autres prestations que celles objet du marché ;
8° Les marges internes entre les entités d’une même entreprise et les subventions accordées aux sociétés apparentées.

Les charges et coûts répartis sont affectés suivant des clés de répartition préétablies, rationnelles et stables, propres à chaque entreprise.
Ces clés ne doivent pas conduire à intégrer des charges anormales dans les coûts de revient prévisionnels et effectifs des prestations réalisées au profit de l’administration par rapport aux prestations réalisées pour les autres clients.
La présentation des éléments comptables, notamment le découpage en unités d’œuvres, doit permettre aux agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du code de la commande publique, de déterminer le coût de revient de façon précise.
Le coût de revient effectif ou prévisionnel est calculé en valorisant les éléments techniques, spécifiques à la prestation, avec les éléments comptables, spécifiques à l’entreprise.

L’entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s’appuyant :
1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l’entreprise a déjà réalisées ;
2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l’entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ;
3° A défaut, sur l’expérience de l’entreprise.
Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l’acheteur. A défaut, l’entreprise s’appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.

La mise en œuvre du contrôle des coûts de revient prend la forme d’analyses a priori et de vérifications a posteriori. Ces analyses et vérifications sont réalisées par les agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du code de la commande publique.
Les analyses a priori concernent l’analyse des renseignements sur les éléments techniques et sur les éléments comptables du coût de revient prévisionnel des prestations qui font l’objet de l’offre du soumissionnaire.
Les vérifications a posteriori sont réalisées sur pièces ou sur place et portent sur les éléments techniques et sur les éléments comptables des prestations qui font l’objet du marché.
L’analyse des éléments comptables prévisionnels communs à plusieurs analyses a priori peut être mutualisée.
La vérification des éléments comptables effectifs communs à plusieurs vérifications a posteriori peut être mutualisée.

Les soumissionnaires à un marché mentionné à l’article L. 2196-4 du code de la commande publique et les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du même code sont tenus de présenter aux agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du même code qui en font la demande tous renseignements sur les éléments techniques et comptables notamment sur les quantités d’unités d’œuvres, les montants des différents approvisionnements, les coûts horaires et les taux de frais.
La nature et la forme des renseignements que les entreprises concernées sont tenues de communiquer, les délais de conservation des renseignements et les délais de réponse aux questions et demandes de précision des agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du même code peuvent être précisés par arrêté du ministre de la défense.
Pour les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du code de la commande publique, les modalités de consultation des données sources des systèmes d’information par les agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du même code peuvent être précisées par arrêté du ministre de la défense.
Les agents habilités mentionnés à l’article R. 2196-11 du même code doivent pouvoir s’assurer que les organisations, processus et outils mentionnés à l’article 3 permettent d’estimer et d’analyser les coûts de revient prévisionnels et de déterminer et vérifier les coûts de revient effectifs dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et contractuelles.
Les agents habilités établissent, au profit des fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret du 20 février 1968 susvisé qui en font la demande, les constats relatifs au respect par les entreprises concernées de leurs obligations en matière de contrôle des coûts de revient des prestations.

L’entreprise est avisée par tout moyen de la décision de l’acheteur de diligenter une analyse a priori ou une vérification a posteriori et de la liste des renseignements à fournir. Ces renseignements sont fournis dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision de l’acheteur sauf meilleur accord.
Sauf meilleur accord, l’entreprise est avisée des dates de vérification sur place quinze jours au moins avant leur réalisation.
Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
A l’issue de toute analyse a priori et de toute vérification a posteriori, la personne publique notifie par tout moyen à l’entreprise le projet de rapport afin de recueillir ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai fixé par la personne publique qui ne peut pas être inférieur à quinze jours.
Les observations éventuelles de l’entreprise sont annexées au rapport définitif.
Le rapport définitif est notifié à l’entreprise par tout moyen.

Des assouplissements sur la forme des éléments comptables et du descriptif comptable peuvent être consentis aux petites et moyennes entreprises par la personne publique dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie et du ministre de la défense.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités outre-mer de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.

Les modalités d’application du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’économie et du ministre de la défense.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Article L2196-5

Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l’article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’Etat ou ses établissements publics, fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les titulaires des marchés mentionnés à l’article L. 2196-4 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

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Article L2196-6

Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2196-5 par les agents de l’administration.
Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.

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  • Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique (en vigueur)

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Article R2196-8
Modifié par le décret 2019-259

Si le titulaire ne fournit pas à l’acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l’acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.

Lorsqu’une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l’acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation figurant au premier alinéa de l’article L. 2196-5.

Article R2196-9

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l’exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10% du montant du marché et d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes.

Article R2196-10

La décision d’exercer un contrôle de coût de revient est prise par l’autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l’estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l’autorité en charge de sa passation.

Article R2196-11

Les agents ou les catégories d’agents des services de l’Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.

Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.

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Instruction du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Les dispositions relatives au contrôle des prix de revient des marchés visé à l’article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) sont commentées dans une instruction du 15 octobre 1964 (JO du 30 octobre 1964) complétée par une instruction du 16 mai 1967 (revue Marchés publics, n° 66, mai 1967).

La coordination des contrôles des prix de revient a été organisée par la lettre circulaire du Premier ministre no 2012 SG du 7 janvier 1964.

Afin de faciliter cette coordination, le décret n° 68-165 du 20 février 1968 a donné la possibilité de nommer un fonctionnaire coordonnateur auprès des entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations de l’article 54 de la loi de finances pour 1963 qui sont susceptibles d’être soumises à de nombreux contrôles.

Il est souhaitable qu’avant de négocier un marché susceptible de donner lieu à un contrôle avec une entreprise auprès de laquelle a été nommé un fonctionnaire coordonnateur, les services acheteurs prennent contact avec celui-ci.

Une circulaire du 26 juillet 1971 du ministre de l’économie et des finances relative à la pratique des analyses de coûts précise les différentes formes que peuvent prendre ces analyses (textes relatifs aux prix dans les marchés publics : brochure n° 2007, Journal officiel). Cette circulaire, tout en rappelant les principes fondamentaux de la mise en oeuvre du droit de contrôle des prix de revient exposés dans l’instruction du 15 octobre 1964, insiste sur la conduite des analyses de coûts a posteriori qui ne sont pas la conséquence d’obligations légales mais résultent du seul libre accord des parties.

Cette circulaire recommande également les analyses de coûts précontractuelles qui visent à l’examen de tous les éléments d’un devis. Pour l’application des directives du Premier ministre du 10 octobre 1969 sur la négociation des prix et des marges dans les marchés négociés (revue Marchés publics, no 85 bis), de telles analyses de coûts sont des conditions le plus souvent nécessaires pour mener des négociations sérieuses sur le prix du contrat.

Article R2196-12

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.

 

Autres articles associés

Article R2112-16

Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ;
2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

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Article R2112-17

L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitif n’est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l’objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l’acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

En revanche, la rémunération associée à chaque phase, qui constitue un élément substantiel du contrat, ne peut être modifiée. Une telle modification, susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché, ne saurait en effet être autorisée .

Dans le cas toutefois où l’acheteur aurait fait usage de la possibilité offerte par le 5° de l’article R. 2112-17 du code de la commande publique, la rémunération pourrait être arrêtée en cours d’exécution du partenariat d’innovation dans le cadre prévu par celui-ci.

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Clausier contractuel : les clauses de contrôle du coût de revient

Initialement prévu par la loi de finance pour 1963, le dispositif de contrôle du coût de revient est désormais intégré la section 4 du code de la commande publique « contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics« .

Ce dispositif est applicable aux marchés pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Il est également applicable aux marchés dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans.

Exemple de clauses (CCAP)

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