Article R2122-11 

Code : Commande Publique

Article R2122-11 

Une entité adjudicatrice peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables :

1° A des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d’un tel marché ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs

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DAJ 2019 – Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables
Des marchés peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence par les entités adjudicatrices à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et de développement. Cette hypothèse s’étend aux marchés de travaux, de services et de fournitures.
Les prestations demandées doivent concerner, soit du matériel expérimental, soit du matériel devant être adapté en fonction des besoins des utilisateurs. Les marchés ne doivent pas avoir de finalité commerciale immédiate.
La passation d’un tel marché ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs. Cela signifie que le marché conclu sur le fondement du 1° de l’article R. 2122-11 du CCP ne doit pas avoir pour conséquence automatique l’attribution au même titulaire d’un marché ultérieur de recherche et de développement conclu avec un objectif de rentabilité. En outre, les entités adjudicatrices ne doivent pas non plus, dans le cadre d’un besoin d’acquisition ultérieur, restreindre les spécifications techniques dudit besoin à celles développées dans le cadre du marché initial de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et couvertes par des droits de propriété exclusifs.
La formulation « sans objectif de rentabilité ou de récupération de coûts de recherche et de développement » signifie que ces marchés ne doivent pas avoir de finalité commerciale immédiate. Il s’agit donc du cas particulier de prestations ne relevant pas des gammes commerciales courantes.

Voir aussi :

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2° Ayant pour objet l’achat de fournitures qu’il est possible d’acquérir en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché.

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Fournitures avantageuses – Achats d’opportunité – Entités adjudicatrices

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