Article R2193-3
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2193-1.
Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : Acte spécial Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : Exemplaire unique, certificat de cessibilité, attestation DAJ 2019 – La sous-traitance Lorsque la déclaration de sous-traitance est effectuée après la notification du marché public, le titulaire doit attester qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant. Pour ce faire, il doit fournir en annexe de sa déclaration de sous-traitance l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré. Si l’exemplaire ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché public jointe à la déclaration de sous-traitance. L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’un de ces justificatifs ne lui a pas été remis par le titulaire. L’acheteur doit en particulier veiller à ce que le titulaire du marché public n’ait pas cédé la créance de la totalité du marché public à un organisme bancaire, car si tel est cas, il sera tenu de payer la créance cédée à la banque ainsi que les prestations effectuées par le ou les sous-traitants. La circonstance que l’entreprise titulaire ait omis de communiquer à l’acheteur l’exemplaire unique du marché ou l’attestation de la cession de créance n’est pas de nature à exonérer l’acheteur de son obligation à l’égard de la banque (CE, 6 décembre 1999, Ville de Marseille, n° 189407). Ce document est donc essentiel pour l’acheteur car il permet notamment d’éviter de régler deux fois la même dette. Toute modification dans la répartition entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires.Acte spécial
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Exemplaire unique, certificat de cessibilité, attestation ou mainlevée