Article R2122-9-1
Inséré par décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021
L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1.
Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
Cliquez pour afficher la doctrine administrative et l'historique DAJ 2019 – L’expérimentation « achats innovants » Le texte ne pose que deux conditions pour passer un marché sans publicité ni mise en concurrence dans le cadre de l’expérimentation : l’achat doit être innovant et le montant du besoin doit être inférieur à 100 000 euros HT. Contrairement à ce que prévoit l’article L. 2172-3 du code de la commande publique pour recourir au partenariat d’innovation1, le dispositif ne subordonne pas le bénéfice de l’expérimentation à la condition que le besoin ne puisse être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. Il est ainsi possible de conclure un marché de gré à gré avec une entreprise pour l’acquisition d’une solution innovante alors même qu’une solution non-innovante pourrait répondre au besoin ou que plusieurs opérateurs économiques pourraient proposer des solutions innovantes alternatives. Cette situation est d’ailleurs expressément envisagée par le second alinéa de l’article 1er qui demande à l’acheteur, en cas de pluralité d’offres susceptibles de répondre à son besoin, de ne pas contracter systématiquement avec la même entreprise. La loi de finances pour 2024, modifie l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique en précisant la définition de l’innovation : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts » Après l’article R. 2122-9 du même code, il est inséré un article R. 2122-9-1 ainsi rédigé : « Art. R. 2122-9-1. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. A titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les acheteurs soumis à l’ ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée peuvent passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, définis au 2° du II de l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé ou à l’ article 81 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Article 2 Les acheteurs qui concluent un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de l’article 1er en font la déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants prévue par l’article 2 du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique NOR: ECOM1827804A Publics concernés : acheteurs soumis à l’ ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Le ministre de l’économie et des finances, Pour satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 2 du décret susvisé, l’acheteur appose la mention « procédure expérimentale innovation » dans la rubrique « Commentaires » du modèle annexé à l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. La directrice des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le ministre chargé de l’économie assure le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Il transmet au Premier ministre un rapport d’évaluation sur l’application du dispositif dans les six mois qui précèdent le terme de l’expérimentation. Ce rapport d’évaluation est élaboré sur la base des données transmises par les acheteurs en application de l’article 2. Il est rendu public. A l’article R. 2122-1 du code de la commande publique, les mots : « aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation» sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1311-4 du code de la santé publique et aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation ». Après l’article R. 2122-9 du même code, il est inséré un article R. 2122-9-1 ainsi rédigé : « Art. R. 2122-9-1. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Les dispositions du livre VI de la deuxième partie du même code sont ainsi modifiées : » » ; » » ; Le chapitre Ier et l’article 14 du décret du 24 décembre 2018 susvisé sont abrogés. Le présent décret entre en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République françaiseDoctrine administrative
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Historique
Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants et portant diverses autres dispositions
« Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1.
« Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique (NOR : ECOM1827790D)
Dispositions relatives à l’expérimentation en matière d’achats innovants
Conditions
Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.Déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique
Objet : conditions de transmission des données de recensement économique de la commande publique.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : cet arrêté vise à définir les modalités de l’obligation de déclaration à l’observatoire économique de la commande publique des procédures d’expérimentation en matière d’achats innovants, prévue à l’ article 2 du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique.
Vu le décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics, notamment son article 141 ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 138 ;
Vu le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date 8 novembre 2018,
Arrête :
Cette obligation concerne les marchés d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT et inférieur à 100 000 euros HT passés en application de l’article 1er du décret susvisé.
Le présent arrêté s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée à compter de sa date d’entrée en vigueur.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021
« Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1.
« Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
1° Le 2° des articles R. 2621-1 et R. 2641-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l’article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
2° Le 1° de l’article R. 2631-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l’article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
3° Dans le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 :
a) la ligne :
«
R. 2121-9 et R. 2122-1
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
b) Après la ligne :
«
il est inséré la ligne suivante :
«
4° Le 2° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l’article R. 2122-1, les références à l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation et aux 1° et 2° de l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; ».