Certains marchés peuvent être conclus sur la base d’un prix provisoire. Ce prix ne deviendra définitif qu’au cours de l’exécution du marché, par la voie d’un avenant. Le recours aux prix provisoires n’est possible que dans les hypothèses exceptionnelles mentionnées à l’article R 2112-17 du Code de la commande publique.
Un prix provisoire est un prix qui, s’il n’est pas connu à la date de signature du contrat, doit pouvoir être calculé en application des clauses de prix insérées dans le contrat. Il est à dissocier des prix révisables, connus au jour de la conclusion du contrat mais évoluant en fonction de la variation des conditions économiques durant l’exécution du marché, en application du contrat. Tel est par exemple le cas des marchés de maîtrise d’oeuvre. |
Dispositions du Code de la commande publique
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Article L2112-6
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Cliquez pour afficher les commentaires : prix déterminé ou déterminable Le prix dans les marchés publics, Guide DAJ mars 2013 On peut définir le prix comme la valeur, exprimée en termes monétaires, attribuée à une prestation pour un ouvrage, un produit ou un service. […] Un marché public étant toujours conclu à titre onéreux, les prestations doivent être effectuées en contrepartie d’un prix. Celui-ci correspond généralement au versement d’une somme d’argent par le pouvoir adjudicateur au titulaire, en contrepartie des prestations qu’il exécute. […] Le prix se rattache à la prestation exécutée (ouvrage, produit ou service). […] Le prix doit être déterminé ou déterminable : soit le prix figure dans les documents du marché, soit les modalités précises de sa détermination figurent dans le marché (il peut être calculé précisément par l’application des clauses contractuelles) »
Cliquez pour afficher les commentaires : conventions de recherche d'économies Article R2112-15 Sous réserve des dispositions de l’article R. 2112-17, les acheteurs peuvent conclure des marchés à prix provisoires. Article R2112-16 Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent : Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Article R2112-17 L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants : Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation En revanche, la rémunération associée à chaque phase, qui constitue un élément substantiel du contrat, ne peut être modifiée. Une telle modification, susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché, ne saurait en effet être autorisée . Dans le cas toutefois où l’acheteur aurait fait usage de la possibilité offerte par le 5° de l’article R. 2112-17 du code de la commande publique, la rémunération pourrait être arrêtée en cours d’exécution du partenariat d’innovation dans le cadre prévu par celui-ci. Article R2112-18 Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires La rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux ; que dans l’hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage ; que les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’oeuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux (CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus). En savoir plus sur la rémunération du maître d’oeuvre : cf. Articles R2432-6 à R2432-7
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1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ;
2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitif n’est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l’objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l’acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif.
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