Classement des offres – notation

Code : Commande Publique

L’acheteur classe les offres selon les modalités préalablement choisies et portées à la connaissance des candidats. Il applique alors une méthode de notation, qui, contrairement aux critères, n’a pas à être précisée dans les documents de la consultation. Si besoin, l’acheteur peut, au préalable, demander au soumissionnaire de préciser la teneur de son offre [articles R. 2161-5 (pour les AOO) et R. 2161-11 (pour les AOR) du code de la commande publique]. Lors du classement des offres, l’acheteur devra également tenir compte de la présence d’offres variantes.

Dispositions du code de la commande publique

L’offre économiquement la plus avantageuse : principes

Article L2152-7
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4..

Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, art. 28 : Le deuxième alinéa de l’article L. 2152-7 est complété par les mots : « , sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1 ».
art. 29. 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. »

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Lien des critères avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution

DAJ 2019 – L’examen des offres

Le choix des critères permettant, eu égard à l’objet du marché, de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse relève de la liberté de l’acheteur4 . Celui-ci peut choisir les critères qui lui semblent les plus pertinents pour déterminer l’offre la plus adaptée à son besoin, à condition toutefois que ces critères soient non discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens des articles L. 2112- 2 et L. 2112-3 du code de la commande publique5 .

Les critères retenus doivent également être objectifs et suffisamment précis afin de ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire à l’acheteur6 . Ce dernier doit ainsi veiller à respecter les grands principes de la commande publique que sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures7 . En ce qu’il porte atteinte aux principes de la liberté d’accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère reposant sur la localisation géographique ne pourrait par exemple être retenu8 .

4 CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, n° 351570. 5 « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.» ; « Les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l’objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services. Le cycle de vie est l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit, de l’ouvrage ou du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin de l’utilisation du produit, de l’ouvrage ou la fin du service. ». Voir également : CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n°417580, publié au recueil Lebon 6 CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197 ; CE, 5 novembre 2008, Commune de Saint-Nazaire, n° 310484. L’article L. 2152-7 du code de la commande publique pose également cette exigence. 7 Cons. const., décision 2003-473 DC, 26 juin 2003 ; CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n° 328827. 8 CJCE, 27 octobre 2005, Commission c/ Espagne, Aff. C-158/03 ; CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-minervois, n° 131562.

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Modalités d’analyse des offres

lien : critères d’analyse des offres

DAJ 2019 – L’examen des offres

L’examen des offres doit permettre à l’acheteur ou à l’autorité concédante de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Le choix des critères de sélection pertinents au regard de l’objet du marché public ou du contrat de concession revêt à cet égard une importance cruciale. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse dépend en effet de la bonne définition de son besoin par l’acheteur ou l’autorité concédante, du bon choix des critères qui en sont la traduction et d’une bonne méthode de mise en œuvre de ces derniers.

L’analyse des offres intervient en principe après l’examen des candidatures. En appel d’offres ouvert cependant, l’article R. 2161-4 du code de la commande publique autorise que cette analyse puisse avoir lieu avant l’examen des candidatures.

Pour les collectivités territoriales, l’examen des offres est en principe effectué par la commission d’appel d’offres, compétente en vertu de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales1 , pour choisir le titulaire du marché public lorsque le montant de celui-ci est au-dessus des seuils de procédure formalisée. Une analyse préalable des offres, visant à préparer et faciliter le choix la CAO, peut toutefois être confiée aux services techniques ou administratifs du pouvoir adjudicateur2 .

S’agissant des marchés publics, l’examen des offres, en tant que tel, se décompose en deux phases, précisées par les articles L. 2152-1 et R. 2152- 6 du code de la commande publique. Ainsi, après avoir écarté les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, l’acheteur classe les offres qui n’ont pas été rejetées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution qu’il aura préalablement choisis.

La détermination, par l’acheteur, des critères de sélection les plus appropriés au regard de son besoin lorsqu’il prépare le dossier de consultation des entreprises est donc un préalable fondamental. Il en est de même pour les contrats de concession. Après avoir écarté les offres irrégulières ou inappropriées en application de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique, l’autorité concédante classe les offres par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution3 .

1 Modifié par l’article 69 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 2 CAÀ Bordeaux, Commune de Bègles, 2 juin 2015, 13BX01692. 3 Art. R. 3124-6 du code de la commande publique

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Classement des offres – notation

Article R2152-6

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution.

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Classement des offres

DAJ 2019 – L’examen des offres

Avant de procéder à leur classement, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer de la recevabilité des offres. L’article R. 2151-6 du code de la commande publique prévoit que les offres doivent être transmises en une seule fois. Dans l’hypothèse où l’acheteur reçoit successivement plusieurs offres, seule doit être ouverte la dernière offre reçue. Dans le cadre des marchés publics, pour pouvoir être classée, l’offre ne doit pas présenter les caractéristiques d’une offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée. Si, dans les conditions prévues par les articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du code de la commande publique, une offre peut être qualifiée d’irrégulière, d’inacceptable ou d’inappropriée, elle doit être rejetée par le pouvoir adjudicateur. Pour les contrats de concession, en vertu de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique, pour pouvoir être classée, l’offre ne doit pas présenter les caractéristiques d’une offre irrégulière ou inappropriée.

Le classement des offres est opéré selon les modalités fixées dans les documents de la consultation. Conformément à l’article R. 2152-6 du code de la commande publique, « Les offres régulières, acceptables et appropriées (…) sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution ». L’acheteur classe donc les offres selon les modalités préalablement choisies et portées à la connaissance des candidats. Il applique alors une méthode de notation, qui, contrairement aux critères, n’a pas à être précisée dans les documents de la consultation. Si besoin, l’acheteur peut, au préalable, demander au soumissionnaire de préciser la teneur de son offre [articles R. 2161-5 (pour les AOO) et R. 2161-11 (pour les AOR) du code de la commande publique]. Lors du classement des offres, l’acheteur devra également tenir compte de la présence d’offres variantes. Enfin, pour les seuls marchés de fournitures passés selon une procédure formalisée, l’acheteur peut recourir au mécanisme d’enchères électroniques. Il opère, alors, la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse, par l’intermédiaire d’un système automatique de classement des offres construit sur le critère unique du prix ou sur le critère du prix ou d’autres critères quantifiables (article R. 2162- 57 du code de la commande publique).

cf. commentaires : offres irrégulières, inacceptables, inappropriées

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Méthodologie de notation

L’examen des offres, DAJ 2019

La méthode de notation, qui consiste à attribuer une valeur chiffrée à une prestation au regard du critère donné, doit permettre de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Contrairement aux critères d’attribution et à leurs conditions de mise en œuvre, celle-ci n’a pas à être portée à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 334279 ; CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737).
L’acheteur choisit librement la méthode de notation qui lui paraît la plus adaptée en veillant toutefois à respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ainsi, la méthode choisie ne doit pas conduire à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362 ; CE, 1 er juillet 2015, SNEGSO, n° 381095 ; CE, 24 avril 2017, Ministre de la défense, n° 405787) . Tel est, par exemple, le cas d’une méthode de notation aboutissant à neutraliser les écarts de prix entre les différentes offres (CE, Commune de Belleville-sur-Loire, préc) . La méthode de notation consistant à évaluer les offres en fonction de leur proximité avec l’estimation financière de l’acheteur est également irrégulière dans la mesure où elle fait interférer un concept étranger au critère prix dans l’évaluation de celui-ci (Rép. min. n° 00425, JO Sénat, 23 août 2007, p.1473 ; CE, 29 octobre 2013, OPH Val d’Oise Habitat, n° 370789) .
Les offres doivent pouvoir être comparées entre elles et les écarts de note doivent traduire les écarts réels existant entre les offres en termes de compétitivité, de qualité, etc. Une méthode conduisant à attribuer la note maximale à l’offre la moins chère et une note nulle à l’offre la plus chère, sans considération de l’écart de prix entre les offres, ne peut être valablement retenue ( CAA Paris, 8 février 2016, Société RJ 45 Technologies, n° 15PA02953.).

Les notes négatives, en ce qu’elles sont susceptibles de fausser la pondération des critères initialement annoncée, ne peuvent non plus être utilisées (CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n° 362532) . Pour chaque critère, la meilleure offre doit se voir attribuer la meilleure note. À cet égard, l’acheteur peut décider d’attribuer automatiquement à la meilleure offre la note maximale (CE, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854). Le Conseil d’Etat a notamment rappelé que la méthode de notation du critère prix devait permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas (CE, OPH Val d’Oise Habitat, préc).

Lorsque le marché comprend à la fois des prestations évaluées à partir d’un prix forfaitaire et des prestations évaluées à partir d’un prix unitaire, l’acheteur peut recourir à une simulation pour évaluer les offres (8 CE, 2 août 2011, SIVOA, n° 348711). De même, pour les marchés comportant une part de commandes émises sur la base d’une multitude de prix, il peut être envisagé de mettre en place des « paniers de commandes-types ». Enfin, rien n’interdit à l’acheteur de fixer, sur un ou plusieurs critères, une note éliminatoire ou un nombre de points minimal en dessous duquel l’offre classée est écartée, sous réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu’il ne soit pas discriminatoire (69 Rép. min. du 1er mars 2007 n° 21278, JO Sénat, p.457) .

 

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Offres équivalentes et ex-aequo

L’ancien Code des marchés publics puis le Code de 2001 proposaient en cas d’offres équivalentes la procédure de tirage au sort, désormais abrogée. Il convient donc désormais de prévoir soit l’hypothèse dans le règlement de la consultation soit de refaire une seconde passe objective sur l’analyse des offres réalisée.

Article 57 – Code des marchés publics 2001 (Abrogé)

Abrogé par Décret 2004-15 2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004
Création Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 – art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Article 299 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 – art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

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Formules d’analyse

■ ■ ■ Reflet de la valeur respective des offres. Quelle que soit la formule de notation choisie, il convient de prêter attention au respect entre les notes et les écarts de prix constatés même si cet écart ne doit pas nécessairement être pris en compte de manière proportionnelle : aucune disposition régissant la commande publique, ni aucun principe de droit n’impose aux pouvoirs adjudicateurs l’utilisation d’une méthode de notation respectant en proportion les écarts de prix et que, d’autre part, il n’est pas démontré, en l’espèce, que la méthode retenue ait eu pour effet de neutraliser les autres critères ou de fausser la pondération dans des conditions de nature à affecter l’appréciation par les candidats des attentes du pouvoir adjudicateur pour l’élaboration de leur offre (TA Paris, 25 novembre 2022, n° 2222966, Société Icarius Aérotechnics).

Si le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de respecter une stricte proportionnalité entre le nombre de points attribués à une offre et son montant en euros (TA Orléans, 29 avril 2009, RECIA, l’achat public performant), il doit malgré tout pouvoir justifier que la méthode d’évaluation retenue reflète les valeurs respectives des offres des soumissionnaires (TA Marseille, ord., 2 mars 2009, n° 09-00786, Sté SOTEC, Contrats marchés publ. n° 5, Mai 2009, comm. 157 ; TA Paris, ord. 14 mai 2010, n° 1007774, achatpublic.info).

 Exemple : nullité de la procédure faute pour le pouvoir adjudicateur d’avoir pu justifier l’attribution de la note de 7 à l’offre la moins-disante et 3 à la plus onéreuse (TA Orléans, 29 avril 2010, France Télécom, 1001164 ; TA Orléans, 29 avril 2010, SFR, 1001137, achatpublic.com) ; nullité de la procédure par attribution d’une note de 0 à trois candidats sur quatre ((TA Paris, ord. 14 mai 2010, n° 1007774, achatpublic.info); illégalité d’une méthode de notation consistant à attribuer le nombre de points maximum (40) à l’offre la moins disante et 0 à l’offre la plus élevée (TA Melun, ord., 6 mars 2008, Préfet Seine et Marne c/ SMITOM Centre Ouest Seine et Marnais : Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 127, note W. Zimmer).

L’utilisation du zéro dans les formules d’analyse ne peut donc qu’être déconseillée.

 La formule utilisée doit ainsi se fonder sur les caractéristiques intrinsèques des offres, sans aboutir à une discordance trop forte entre les écarts de prix et les écarts des notes (TA Grenoble, n° 0904789 du 10 novembre 2009 Syndicat départemental d’énergies de la Drôme/ Sté INEO réseaux Sud Est, l’achat public performant). La formule retenue en l’espèce, aboutissant à une note nulle lorsque le candidat proposait le prix maximum, était la suivante : N = 55 [1- (P –P mini/P maxi-P mini)] Dans laquelle, P = prix de l’offre, P mini = prix de l’offre la plus basse, P maxi = prix de l’offre la plus élevée.

La méthode proposée par le guide Syntec-Ingénierie : comment contracter la meilleure prestation de maîtrise d’œuvre ne semble donc pas respecter cette exigence, en privilégiant une notation hiérarchique pour l’analyse des critères pondérés des candidatures ou des offres :
classer les candidats
attribuer 100 points à la meilleure offre pour ce critère, la moitié des points de la meilleure offre à la seconde meilleure offre, la moitié des points de la seconde meilleure offre à la troisième meilleure offre et ainsi de suite…
puis pondérer la note obtenue pour ce critère par le coefficient de pondération du critère.

■ ■ ■ Absence d’incidence sur les pondérations affichées. La formule d’analyse de offres utilisée, quand bien même elle ait été communiquée dans le règlement de la consultation, ne saurait, par son influence, remettre en cause les pondérations affichées.

Le juge a sanctionné l’application d’une telle formule et indique que « la méthode d’appréciation du prix ainsi définie avait pour effet de réduire de manière importante la portée du critère du prix dans l’appréciation globale des offres, dès lors que les écarts entre les prix étaient pour une grande part neutralisés, et de conférer aux deux autres critères, et en particulier au critère technique, une portée supérieure à la proportion de respectivement 50 % et 40% retenue pour son appréciation ; que, par application de ces critères, la société Milan Paysages s’est vu attribuer les quatre lots alors qu’en ce qui concerne le lot n° 1 notamment l’offre de l’association Altea reposait sur un prix inférieur de moitié à celui proposé par elle ; qu’en retenant une telle méthode d’appréciation des offres la commune doit, ainsi, être regardée comme ayant, pour les quatre lots en litige, méconnu les règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats, alors même que l’application de cette méthode a pu rester sans influence sur l’attribution de certains des lots en cause ; » ( Cour Administrative d’Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/09/2013, 12NT01553, Inédit au recueil Lebon ; voir notre commentaire dans la rubrique actualité)

■ ■ ■  Incidence d’une offre atypique : cf. le cas d’une offre inférieure à 80% des offres des autres candidats justifiée par une stratégie commerciale agressive mais également une qualité nettement moindre, ayant abouti par le jeu de la formule utilisée à attribuer la note de 0 à tous les autres concurrents (TA Paris, ord. 14 mai 2010, n° 1007774, achatpublic.info).

La formule de notation du prix reposait sur le principe suivant : – l’offre la moins chère recevait la note 20/20 ; – les offres excédant l’offre la moins chère de plus de 80% recevaient la note zéro quelle que soit leur valeur N=20x(1-1,25x(P-Pmin)/Pmin)), Dans laquelle Pmin = le prix minimum observé P = le prix de l’offre considérée

■ ■ ■ Formules utilisant les puissances. Le juge administratif a pu considérer dans une ordonnance que l’élévation au carré du rapport entre le prix le plus bas et l’offre la moins élevée amplifiait les écarts réels entre les deux offres en survalorisant le critère du prix par rapport à sa pondération, à savoir 15 % (TA Dijon, ord., 23 décembre 2009, n° 0902816, Le moniteur). La formule retenue était en l’espèce la suivante : 15 x (prix le plus bas proposé / prix de l’offre notée)² Cette ordonnance, si elle était confirmée, marquerait l’inapplicabilité de la méthode suisse romande aux marchés publics français.

Le guide des prix publié par la DAJ en 2013 recommande au contraire l’utilisation des puissances dans deux cas : L’affectation de puissances dans les formules est possible selon le type de marché ou le montant estimé, lorsque l’acheteur public veut accroître les écarts de note, même lorsque les prix sont proches les uns des autres :

-en matière de services courants et fournitures courantes, car les offres seront certainement concentrées
-lorsque le marché porte sur un montant élevé, un faible écart de prix peut correspondre, en valeur absolue, à un montant élevé.

■ ■ ■ Formules linéaires et inversement proportionnelles. Le service des achats de l’Etat recommande l’utilisation de méthodes linéaires et proportionnelles concernant la notation du prix, basées par exemple sur le montant de l’offre la moins élevée à l’ouverture ou le prix objectif (Les sept meilleures « bonnes pratiques achat » du SAE, Comité des achats du 23 juin 2010). Exemple : * 20/20 pour l’offre financière la moins élevée à l’ouverture (si une négociation est prévue, 20/20 pour une offre de 10% sous le montant de l’offre la moins élevée à l’ouverture, les 10% correspondent ici à la marge de négociation); * 0/20 pour une offre de 20% au-dessus du montant de l’offre financière la moins élevée à l’ouverture.

■ ■ ■ Pallier ou par intervalles de notation. Validité de la notation du critère délai d’exécution par établissement d’une grille de correspondance par intervalles de délais proposés et de notes attribuées, l’application de cette méthode, à tous les candidats respectant en l’espèce l’égalité de traitement (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737, Tables Lebon).

  Cf également validité de la méthode utilisée pour l’appréciation du critère prix, suivant laquelle l’offre la plus avantageuse au regard du coût de mise en œuvre de l’évolution du service recevait 0.5 point supplémentaire, la seconde 0 point et la moins avantageuse se voyait retirer 0.5 point (TA Orléans, 29 avril 2010, France Télécom, 1001164 ; TA Orléans, 29 avril 2010, SFR, 1001137, achatpublic.com)

■ ■ ■ Estimation administrative. Selon une réponse ministérielle, « la notion d’évaluation administrative n’a aucun rôle à jouer dans l’application des critères de sélection des offres, notamment du critère prix, qui doit donner lieu à une comparaison directe des offres entre elles, le prix le plus bas devant obtenir l’évaluation la plus haute pour l’application du critère prix. » (Réponse du 23 août 2007 au sénateur Piras, JO Sénat du 23/08/2007 ; Dans le même sens : CMPE, rapport d’activité 2009, p.23).

Exemple de formule : N(P) = % prix – (P-Po)/estim.
Dans laquelle % prix est la pondération du prix (0,6 ou 60/100 par exemple) ; Po est l’offre moins disante et estim. représente l’estimation du marché qui a servi de base à la pondération.

■ ■ ■  Moyenne des prix. Certains tribunaux ont admis que le pouvoir adjudicateur puisse valablement retenir une méthode d’évaluation des prix « qui doit, comme en l’espèce, refléter les valeurs respectives des offres », consistant à ne pas attribuer à l’offre comprenant le prix le plus bas la note maximale, mais une note relative, par rapport à la moyenne des prix proposés par l’ensemble des candidats (TA Marseille, ord., 2 mars 2009, n° 09-00786, Sté SOTEC, Contrats marchés publ. n° 5, Mai 2009, comm. 157).

■ ■ ■ Attribution de la note maximale à la meilleure offre technique. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence, choisir une méthode de notation qui, s’agissant de l’évaluation du critère technique, permettait une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre (Conseil d’État, 7ème chambre, 01/04/2022, 458793, Inédit au recueil Lebon).

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Les modalités de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse résultent de l’application des critères liés aux offres ainsi que des formules de notation utilisées par l’acheteur. La sélection des offres ne doit pas procéder d’une démarche stéréotypée de la part du pouvoir adjudicateur et doit rester libre, sous réserve qu’elle soit adaptée au marché concurrentiel concerné, pertinente et qu’elle ne soit pas discriminatoire.

La publicité des méthodes de notation n’est en général qu’une faculté, utilisée notamment lorsque les méthodologies retenues sont spécifiques. Attention à ce que les méthodes de notation utilisées soient représentatives des écarts réels des offres proposées. En règle générale, le plus simple est le mieux. Des formules de type linéaires, de notation à la moyenne, de monétarisation devant être utilisées à la marge lorsque la stratégie le détermine .

Il n’en va différemment que pour l’analyse du coût global (TCO) où l’acheteur doit décrire précisément les éléments pris en compte

Les formules de notation pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

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