Clauses sociales – Conditions d’exécution (L 2111-1 à L 2112-4)

Code : Commande Publique

La clause introduisant l’action d’insertion vise à développer la prise en compte des aspects sociaux de la commande publique. Elle définit précisément les publics éligibles à l’action d’insertion, les modalités de mise en œuvre de la clause, le recours éventuel à la globalisation des heures d’insertion, l’intervention d’un facilitateur, les pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale.

La loi Climat et Résilience comporte des dispositions en matière de commande publique qui entreront en vigueur au plus tard le 22 août 2026 (article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021). Elle prévoit un principe d’obligation de prise en compte de considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, dans les conditions d’exécution de tous les contrats supérieurs aux seuils européens (marchés publics et contrats de concession).
L’acheteur ou l’autorité concédante peut toutefois déroger à cette obligation de condition d’exécution dans le domaine social ou celui de l’emploi dans les hypothèses prévues à l’article 35 de la loi Climat et Résilience.

Dispositions du Code de la commande publique

Article L2111-1

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale

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DAJ 2019 – La définition des besoins

L’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins, posée à l’article L. 2111-1 du code de la commande publique , est un moyen de respecter à la fois les grands principes et les objectifs de la commande publique énoncés à l’article L.3 du code et dont la valeur constitutionnelle a été affirmée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003.

Une bonne évaluation des besoins et, par suite, une définition très précise de ceux-ci dans les documents de la consultation, avant d’être une exigence juridique, sont une condition pratique impérative pour que l’achat soit effectué dans les meilleures conditions. La description précise du besoin en termes performanciels ou en référence à des spécifications techniques données est une condition nécessaire à la bonne compréhension, par les soumissionnaires, de l’objet et des caractéristiques du marché public. Elle leur permet de faire des offres les mieux à même de satisfaire les besoins de l’acheteur.

Une définition rigoureuse du besoin est également essentielle pour garantir la transparence et l’égalité de traitement entre candidats et assurer la bonne exécution du contrat par le titulaire. Elle est, en ce sens, la clef d’un achat réussi.

À titre d’exemples, l’objet du marché public ne saurait se réduire à la seule mention de « Prestations informatiques » lorsqu’il s’agit de prestations de tierce maintenance applicative d’un programme donné, ou de « Prestations de services juridiques » lorsqu’il s’agit d’un marché de représentation en justice.

Une définition précise des besoins par l’acheteur permet notamment de procéder à une estimation fiable du montant du marché public. Or, le choix de la procédure à mettre en œuvre est déterminé en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser. C’est pourquoi, il apparaît indispensable de procéder, en amont, à une définition précise du besoin. De cette phase préalable essentielle dépend le choix de la procédure et la réussite ultérieure du marché public.

L’ensemble des éléments constitutifs du besoin de l’acheteur doit apparaître dans les documents de la consultation. Aussi, eu égard aux grands principes de la commande publique, les éléments n’y figurant pas ne pourront, par suite, y être intégrés sans remettre en cause les conditions initiales de jeu de la concurrence. D’un point de vue juridique, l’absence ou l’insuffisance de définition du besoin est susceptible de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

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Développement durable

DAJ 2016 – L’achat public : une réponse aux enjeux climatiques

Dans une décision du 23 novembre 2011 Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur34 , le Conseil d’État a validé l’analyse faite par la Direction des affaires juridiques (DAJ) selon laquelle la prise en compte des objectifs de développement durable dans la définition des besoins est une obligation de moyen35 .

Sous la seule réserve que les prestations attendues n’excèdent pas ses besoins réels36 , le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté pour définir ses besoins et à ce titre, une fois son besoin défini, intégrer dans l’objet même de son marché un objectif de réduction des émissions de GES. Ce principe, acté par la CJCE dans son célèbre arrête Concordia Bus en 200237 a récemment été rappelé par le Tribunal administratif de Paris.

34 CE, 23 nov. 2011, n° 351570, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur : Rec. CE 2011, p. 1034 ; Contrats-Marchés publ.

2012, comm. 10 ; AJDA 2011, p. 2321

35 Rép. min. n° 2 5167, B. Piras : JO Sénat Q 9 nov. 2006, p. 2793

36 V. TPICE, 28 janv. 1999, aff. T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) c/ Comm. CE : Rec. TPICE 1999, II, p. 139

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Article L2112-2
Version en vigueur

Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») – DAJ 2021 Fiche technique

La prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution.

L’article 35 prévoit également que les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Auparavant, le code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d’exécution restait à la discrétion de l’acheteur. Là encore, cette évolution fait suite à une proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui avait préconisé d’imposer aux acheteurs de prévoir dans leurs marchés des conditions d’exécution prenant en compte la « performance environnementale ». Désormais, l’article L. 2112-2 du code de la commande publique modifié dispose que les acheteurs devront impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte l’environnement. De la même manière, l’article L. 3114-2 modifié, impose la prise en compte de considérations relatives à l’environnement dans les conditions d’exécution des contrats de concession.

voir aussi : conditions d’exécution géographiques

Voir aussi : clause environnementale générale (CCAG)

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Clausier contractuel : les clauses environnementales

Le CCAP doit organiser les obligations et modalités de contrôle concernant les prescriptions environnementales que contient le marché. Les clauses peuvent concerner l’approche du cycle de vie des produits, la transparence des informations, la gestion des déchets…

La Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») dispose que les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Auparavant, le code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d’exécution restait à la discrétion de l’acheteur

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Article L2112-2-1 (entrée en vigueur en 2026)
Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

I. L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

II. L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;

3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;

4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

III. Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») – DAJ 2021 Fiche technique

La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution pour les marchés et concessions formalisés

L’article 35 prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique.

L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans quatre hypothèses :

  • si le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible,
  • si cette prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché,
  • si cette prise en compte devait restreindre la concurrence ou rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation
  • et, enfin, s’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

L’acheteur doit, à cet égard, justifier le recours à l’une de ces dérogations dans le rapport de présentation s’il agit en tant que pouvoir adjudicateur, ou par tout moyen approprié s’il s’agit comme entité adjudicatrice.

Cet équilibre entre obligation de principe et dérogations permet de concilier le développement des clauses sociales dans les marchés avec les exigences de sécurité juridique et d’accès des entreprises à la commande publique. En effet, cette évolution cible les marchés pour lesquels l’obligation d’insérer des clauses sociales est la plus pertinente.

S’agissant des contrats de concession, le nouvel article L. 3114-2-1 du code de la commande publique prévoit une obligation similaire, à laquelle il n’est cette fois possible de déroger que dans deux hypothèses : en l’absence de lien possible entre des conditions d’exécution sociales et l’objet du contrat de concession, ou si de telles conditions d’exécution risquent de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution du contrat plus difficile d’un point de vue technique ou économique. L’autorité concédante doit justifier d’un recours à l’une de ces dérogations par tout moyen approprié.

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Clausier contractuel : les clauses sociales dans le CCAP

La clause d’insertion professionnelle peut constituer une condition d’exécution du marché. Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer professionnellement.

La dimension sociale est entendue au sens large, comme par exemple, l‘insertion des publics éloignés de l’emploi et de personnes en situation de handicap, la lutte contre les discriminations, notamment la promotion de l’égalité femme/ homme, le respect des exigences éthiques (respect des droits de l’homme…) ou équitables, la performance dans la protection ou la formation des salariés, en lien avec la prestation commandée, etc.

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, peut décider d’inclure dans le cahier des charges une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable à la totalité du marché où à certains lots précisément identifiés.

L’article 35 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique. L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans les quatre hypothèses énumérées par l’article.

Exemples de clauses mobilisables

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Article L2112-4

L’acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

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Méthodologie

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Les clauses sociales dans les nouveaux CCAG

Les nouveaux CCAG consacrent, à leur tour une pratique établie : l’insertion sociale (la notion est apparue dans le Code des Marchés dès 2001 et le Code de la Commande Publique la reprend – Article L2111-1.

Les précédents CCAG ne se consacraient qu’au volet environnemental du développement durable sans rien prévoir concernant les clauses d’insertion.L’ensemble des CCAG prévoient désormais une clause d’insertion sociale, qui pourra être activée par l’acheteur dans les documents particuliers du marché. Cette clause permet d’harmoniser les pratiques et de simplifier la rédaction des marchés puisqu’elle définit précisément le public éligible à l’action d’insertion, les modalités de mise en œuvre de la clause et les pénalités en cas de non-respect des obligations en la matière.

Le choix a été fait dans les CCAG 2021 de créer une clause “clé en main” pour les acheteurs. En effet, à l’exception de 4 éléments listés au CCAG à fixer a minima dans leurs documents contractuels, les acheteurs peuvent pour le reste, renvoyer au CCAG qui organise, “par défaut”, l’insertion dans le marché.

Code de la commande publique : Article L2111-1 – Article L2112-2 – Article L2112-4

Articles associés des nouveaux CCAG 2021

Cliquez pour afficher les articles associés : nouveau CCAG Travaux

 

20.1. Clause d’insertion sociale

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :
– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

20.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

20.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI),
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

20.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

20.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique du le maître d’ouvrage pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

20.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès du maître d’ouvrage la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

20.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

20.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence …) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc…) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès du le maître d’ouvrage et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

20.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié du le maître d’ouvrage et du facilitateur.
Le titulaire transmet au maître d’ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que le maître d’ouvrage lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

20.1.4.3. A l’initiative du maître d’ouvrage, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

20.1.4.4. Le titulaire notifie au maître d’ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d’ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander au maître d’ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le maître d’ouvrage annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

20.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis au maître d’ouvrage ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis au maître d’ouvrage.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

20.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :

Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé le maître d’ouvrage de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 20, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles le maître d’ouvrage ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

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18.1. Clause d’insertion sociale :

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le maître d’œuvre réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du maître d’œuvre.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

18.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

18.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :

– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;

c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.
18.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

18.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du maître d’œuvre :
Le maître d’œuvre s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le maître d’œuvre selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par le maître d’œuvre, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le maître d’œuvre s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

18.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le maître d’œuvre est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le maître d’œuvre peut solliciter auprès du maître d’ouvrage la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

18.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le maître d’œuvre peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

18.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

– d’accompagner le maître d’œuvre dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence…) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du maître d’œuvre ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

18.1.4.2. Le maître d’œuvre désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage et du facilitateur.
Le maître d’œuvre transmet au maître d’ouvrage, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que le maître d’ouvrage lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

18.1.4.3. A l’initiative du maître d’ouvrage, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le maître d’œuvre et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, le maître d’ouvrage peut organiser avec le maître d’œuvre et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

 

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le maître d’œuvre sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

18.1.4.4. Le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d’ouvrage, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le maître d’œuvre les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, le maître d’œuvre peut demander au maître d’ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le maître d’ouvrage annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

18.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le maître d’œuvre s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le maître d’œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis au maître d’ouvrage ;
– le maître d’œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis au maître d’ouvrage.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

18.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le maître d’œuvre se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le maître d’œuvre a informé le maître d’ouvrage de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 18, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles le maître d’ouvrage ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le maître d’œuvre d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause sociale d’insertion, le maître d’œuvre se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le maître d’œuvre se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le maître d’œuvre de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le maître d’œuvre. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

 

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16.1. Clause d’insertion sociale

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociale et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

16.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

16.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

16.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

16.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique de l’acheteur pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

16.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l’acheteur la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

16.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence…) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc…) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de l’acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

16.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l’acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l’acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l’acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.3. A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, l’acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

 

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

16.1.4.4. Le titulaire notifie à l’acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

16.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis à l’acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

16.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l’acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 16, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles l’acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

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16.1. Clause d’insertion sociale :

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :
– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.
L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

16.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

16.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

16.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

16.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique de l’acheteur pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

16.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l’acheteur la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

16.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence …) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de l’acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

16.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l’acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l’acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l’acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.3. A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, l’acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

 

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

16.1.4.4. Le titulaire notifie à l’acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

16.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis à l’acheteur.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

16.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l’acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 16, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles l’acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les dispositions qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

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16.1. Clause d’insertion sociale :

Modifié par

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociale et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :

– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.

L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

16.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

16.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :

– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;

c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

16.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;

f) demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

16.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique de l’acheteur pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

16.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l’acheteur la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

16.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence…) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de l’acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

16.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l’acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l’acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l’acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

16.1.4.3. A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, l’acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

16.1.4.4. Le titulaire notifie à l’acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

16.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :

– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis à l’acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

16.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l’acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 16, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles l’acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

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Nouveau CCAG MI (2021)

17.1. Clause d’insertion sociale :

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociale et/ou professionnelles, leur mise en œuvre s’effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima :
– le périmètre de l’action à réaliser ;
– les coordonnées du facilitateur le cas échéant ;
– les profils de publics éligibles à la clause d’insertion ;
– le volume horaire d’insertion à la charge du titulaire.
L’action d’insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

17.1.1. Publics éligibles :
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des catégories suivantes :

17.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
a) Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire :
– mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
– salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
c) Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e) Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
f) Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.

17.1.1.2. Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
a) Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de douze mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de six mois dans les douze derniers mois) ;
b) Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
c) Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L.5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
d) Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
e) Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
– sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins six mois ;
– diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de six mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
f) Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi ;
i) Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d’insertion.

17.1.2. Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire :
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés dans les documents particuliers du marché. L’ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d’exécution du marché.
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.

L’action d’insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
– par une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via l’embauche directe sont comptabilisées durant l’exécution du marché à compter de la date d’embauche et pour une période maximale de deux ans ;
– par la mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
– par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique de l’acheteur pour le suivi d’exécution de la clause d’insertion. Cette mission peut également être confiée, le cas échéant, à un facilitateur identifié dans les documents particuliers du marché.
A l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des personnes en insertion.

17.1.3. Globalisation des heures d’insertion :
Si, dans un même bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de l’acheteur la globalisation des heures d’insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Celle-ci doit être définie dans les documents particuliers du marché.

17.1.4. Intervention d’un facilitateur :
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le titulaire peut bénéficier de l’accompagnement d’un facilitateur dont les coordonnées sont précisées dans les documents particuliers du marché.

17.1.4.1. Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
– d’accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence …) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre de la clause d’insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
– d’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
– d’organiser le suivi des publics ;
– de mesurer et de communiquer auprès de l’acheteur et du titulaire sur les réalisations obtenues dans le cadre du marché.

17.1.4.2. Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié de l’acheteur et du facilitateur.
Le titulaire transmet à l’acheteur, et le cas échéant au facilitateur, dès lors que l’acheteur lui a communiqué les coordonnées du facilitateur, tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale.
Ces informations, ainsi que la fréquence de leur transmission, sont précisées dans les documents particuliers du marché.

17.1.4.3. A l’initiative de l’acheteur, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec le titulaire et, le cas échéant, le facilitateur.
Elle est mise en place après notification du marché selon un délai précisé dans les documents particuliers du marché.
Durant toute la période d’exécution du marché, l’acheteur peut organiser avec le titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d’insertion.

 

Commentaires :
Les renseignements utiles détaillés dans les documents particuliers du marché par le titulaire sont notamment : date d’embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, attestation trimestrielle d’heures d’insertion adressée au facilitateur, récapitulatif des factures, etc.

 

17.1.4.4. Le titulaire notifie à l’acheteur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, l’acheteur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d’insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’acheteur annule la clause d’insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la DIRECCTE ou au juge.

17.1.4.5. Il est procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé, tout au long de l’exécution des prestations :
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
– le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de l’exécution du marché transmis à l’acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l’action d’insertion.

17.1.5. Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale :
Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché après mise en demeure restée infructueuse. Lorsque le titulaire a informé l’acheteur de difficultés dans la mise en œuvre du présent article 17, la pénalité ne s’applique pas à la part des heures d’insertion initialement prévues pour lesquelles l’acheteur ou le facilitateur ne sont pas parvenus à trouver un moyen pour le titulaire d’y recourir.
En cas d’absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécution de la clause d’insertion sociale, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
En cas de non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action d’insertion professionnelle (notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures réalisées), le titulaire se voit appliquer, pour chaque manquement, et après avoir été mis en demeure d’y remédier, une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.

 

Commentaires :
Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause d’insertion. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

 

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : la clause sociale

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Clausier contractuel : les clauses sociales dans le CCAP

La clause d’insertion professionnelle peut constituer une condition d’exécution du marché. Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer professionnellement.

La dimension sociale est entendue au sens large, comme par exemple, l‘insertion des publics éloignés de l’emploi et de personnes en situation de handicap, la lutte contre les discriminations, notamment la promotion de l’égalité femme/ homme, le respect des exigences éthiques (respect des droits de l’homme…) ou équitables, la performance dans la protection ou la formation des salariés, en lien avec la prestation commandée, etc.

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, peut décider d’inclure dans le cahier des charges une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable à la totalité du marché où à certains lots précisément identifiés.

L’article 35 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique. L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans les quatre hypothèses énumérées par l’article.

Exemples de clauses mobilisables

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Les clauses sociales : clausier contractuel

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Clausier contractuel : les clauses sociales dans le CCAP

La clause d’insertion professionnelle peut constituer une condition d’exécution du marché. Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer professionnellement.

La dimension sociale est entendue au sens large, comme par exemple, l‘insertion des publics éloignés de l’emploi et de personnes en situation de handicap, la lutte contre les discriminations, notamment la promotion de l’égalité femme/ homme, le respect des exigences éthiques (respect des droits de l’homme…) ou équitables, la performance dans la protection ou la formation des salariés, en lien avec la prestation commandée, etc.

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, peut décider d’inclure dans le cahier des charges une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable à la totalité du marché où à certains lots précisément identifiés.

L’article 35 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique. L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans les quatre hypothèses énumérées par l’article.

Exemples de clauses mobilisables

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Historique

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■ ■ ■ Historique. Le dispositif des clauses sociales est apparu dans le Code des marchés publics de 2001 et fut repris à l’identique dans le Code de 2004, disposant alors que « La définition des conditions d’exécution d’un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l’environnement » (art. 14 CMP 2001 – 2004).

Le décret du 1er août 2006 portant Code des marchés publics retient une rédaction sensiblement différente, que d’aucuns estiment plus large : « Les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ».

L’ordonnance 2015-899 reprend en partie l’ancienne définition du code, en précisant que ces conditions doivent être en lien avec l’objet du marché : « les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public.
Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l’entreprise en matière de lutte contre les discrimination ».

■ ■ ■ Ouverture des conditions de recours à la clause sociale. La jurisprudence du Conseil d’État a assouplit le lien requis entre l’objet du marché et les clauses d’insertion professionnelle sous impulsion communautaire.

Conformément à la décision de la Cour de justice des communautés européennes « Commission contre Pays-Bas » (CJCE, 10 mai 2012, affaire C-368/10), un pouvoir adjudicateur « peut utiliser des critères visant à la satisfaction d’exigences sociales répondant notamment aux besoins – définis dans les spécifications du marché – propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l’objet du marché ». Cet usage est possible à la condition que ces critères évaluent le niveau de performance de chaque offre, qu’ils mesurent le rapport qualité/prix, qu’ils soient objectifs et que le pouvoir adjudicateur en assure la transparence.

Le Conseil d’État, dans sa décision n° 364950 (Département de l’Isère) du 25 mars 2013, fait application de cette jurisprudence communautaire en y apportant des nuances. Il rappelle que les besoins doivent être définis en tenant compte des objectifs de développement durable puis indique que le critère social peut être utilisé dans le cadre de marchés dont l’objet n’est pas uniquement social. Dans ce cas, le lien avec l’objet du marché peut être apprécié au regard des conditions dans lesquelles seront exécutées les prestations dudit marché.