Articles 18, 19, 20 (CCAG MI 2021)

Code : Commande Publique

Article 18 – Documentation technique mise à la disposition du titulaire

18.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché, des documents, des échantillons ou des modèles, et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, ce sont les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché qui prévalent :

Le titulaire a l’obligation de vérifier la documentation technique mise à sa disposition et de signaler à l’acheteur, dès qu’il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’Art.
Si les erreurs, les omissions ou les contradictions mentionnées à l’alinéa précédent ont pour effet d’allonger la durée d’exécution des prestations prévues par le marché, le délai d’exécution du marché pourra être prolongé dans les conditions prévues à l’article 14.3.

18.2. La documentation technique est mise à la disposition du titulaire à titre gratuit.

Article 19 – Moyens mis à la disposition du titulaire

 

19.1. Les stipulations du présent article s’appliquent lorsque l’acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, tels que :
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c’est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières
19.2. Lorsque ces moyens sont la propriété de l’acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
19.3. Un constat contradictoire est établi pour contrôler l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.

19.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :

– en tenir un inventaire permanent ;
– identifier les approvisionnements appartenant à l’acheteur ;
– apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.

19.5. Lorsque l’un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.

19.6. Le titulaire assure l’entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.

19.7. Le titulaire assure la remise en l’état des terrains mis à sa disposition.

19.8. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l’acheteur.

19.9. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l’acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.

19.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, l’acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 44, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

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Les moyens mis à la disposition du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG n’apportent que peu de modification quant au régime des moyens mis à la disposition du titulaire, sauf modifications sémantiques. Dans tous les cas, lorsque l’acheteur s’engage à mettre à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, il doit s’assurer de pouvoir le faire sauf réclamation potentielle et légitime du titulaire.

A noter que le CCAG FCS prévoit une clause spécifique sur les matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire. Le CCAG MOE traite quant à lui le point dans son article17 : Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre

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Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre

Si le maître d’ouvrage met à la disposition du maître d’œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, les documents particuliers du marché précisent les conditions particulières d’utilisation, de conservation et de restitution de ces moyens. Avant toute mise à disposition de ces moyens, le maître d’œuvre justifie auprès du maître d’ouvrage des assurances adaptées à leur utilisation.


 

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Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre

Si le maître d’ouvrage met à la disposition du maître d’œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, les documents particuliers du marché précisent les conditions particulières d’utilisation, de conservation et de restitution de ces moyens. Avant toute mise à disposition de ces moyens, le maître d’œuvre justifie auprès du maître d’ouvrage des assurances adaptées à leur utilisation.

 

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Article 16 – Moyens mis à la disposition du titulaire

16. 1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.

16. 2. Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.

16. 3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.

La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.

16. 4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.

A cet effet, le titulaire doit :

― en tenir un inventaire permanent ;

― apposer sur les moyens tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.

16. 5. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre.

16. 6. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.

16. 7. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.

Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.

16. 8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.

Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 32, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

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Moyens mis à la disposition du titulaire

17.1. Les stipulations du présent article s’appliquent lorsque l’acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.
17.2 Lorsque ces moyens sont la propriété de l’acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
17.3. Un constat contradictoire est établi, pour contrôler l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user qu’aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :

– en tenir un inventaire permanent ;
– apposer sur les moyens tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.

17.5. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre.
17.6. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l’acheteur.
17.7. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l’acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
17.8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, l’acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 39, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

 

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Article 17 – Moyens mis à la disposition du titulaire

17. 1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.

Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.

17. 1. 1. Un constat contradictoire est établi, pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.

La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.

17. 1. 2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout moyen, qui lui est confié, dès que ce moyen est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.

Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout moyen qui est confié au titulaire sont fournis dès sa mise à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.

17. 1. 3. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens au pouvoir adjudicateur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.

17. 1. 4. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.

17. 1. 5. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des points 2 à 4 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.

17. 2. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, les moyens qui lui ont été confiés et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du marché, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires. Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

17. 3. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 42, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

 

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Moyens mis à la disposition du titulaire

19.1. Les stipulations du présent article s’appliquent lorsque l’acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, tels que :
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c’est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières
19.2. Lorsque ces moyens sont la propriété de l’acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
19.3. Un constat contradictoire est établi pour contrôler l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
19.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :

– en tenir un inventaire permanent ;
– identifier les approvisionnements appartenant à l’acheteur ;
– apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.

19.5. Lorsque l’un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
19.6. Le titulaire assure l’entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
19.7. Le titulaire assure la remise en l’état des terrains mis à sa disposition.
19.8. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l’acheteur.
19.9. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l’acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
19.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, l’acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 44, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

 

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Article 18 – Moyens mis à la disposition du titulaire

18.1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, tels que :
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c’est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières.
18.2. Lorsque des moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
18.3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
18.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.
A cet effet, le titulaire doit :
― en tenir un inventaire permanent ;
― identifier les approvisionnements appartenant au pouvoir adjudicateur ;
― apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.
18.5. Lorsque l’un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
18.6. Le titulaire assure l’entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
18.7. Le titulaire assure la remise en l’état des terrains mis à sa disposition.
18.8. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.
18.9. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.
Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
18.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations :
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.

Article 20 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

 

20.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété de l’acheteur.

20.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

20.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

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L’assurance des moyens mis à la disposition du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG 2021 n’apportent aucun changement par rapport aux précédents sur le régime d’assurance des moyens mis à disposition. Comme précédemment, le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété de l’acheteur. Les CCAG organisent les moyens de preuve de respect de cette obligation par le Titulaire et le cas échéant de substitution par l’acheteur en cas de défaillance.

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Article 18 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

18.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété de l’acheteur.

18.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

18.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

 

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Article 17 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

17. 1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.

17. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

17. 3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.

Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

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Article 20 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

20.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété de l’acheteur.
20.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
20.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

 

Ancien CCAG MI


Article 19 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire

19.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.
19.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie :
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
19.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires :
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.


Commentaires et jurisprudences


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