CCAG PI 2021 – Article 30

Code : Commande Publique

Article 30 – Garantie technique

 

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.
En matière de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique, la garantie évoquée n’est pas la garantie légale de parfait achèvement.

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La garantie technique dans les nouveaux CCAG 2021

La garantie technique en cas de défectuosité, prévue par les CCAG-FCS, TIC, PI et MI , est une garantie d’une durée minimale d’un an  obligeant le titulaire à remettre en état la défectuosité constatée.

La la garantie technique peut être aménagée par les stipulations du CCAP quant à sa durée et don étendue.

 

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG PI (2021)

Article 30 – Garantie technique

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.
En matière de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique, la garantie évoquée n’est pas la garantie légale de parfait achèvement.

 

Ancien CCAG PI (2009)

Article 28 Garantie technique

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.

Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

En matière de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique, la garantie évoquée n’est pas la garantie légale de parfait achèvement.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 36 – Garantie

 

36.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

36.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l’acheteur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l’acheteur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

36.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision de l’acheteur après consultation du titulaire.

36.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l’acheteur. Il peut en demander le règlement, s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

36.5. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 30

Garantie

30. 1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.

30. 2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur.

Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

30. 3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire.

30. 4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il peut en demander le règlement, s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

30. 5. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

30. 6. Garantie de conformité des logiciels standards :
Le titulaire garantit la conformité des logiciels standards aux spécifications prévues par les documents particuliers du marché.
A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du marché.

Lorsque l’anomalie est constatée sur un logiciel standard dont le titulaire n’est pas l’éditeur, le titulaire met en œuvre les clauses de garantie prévues par l’éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur. La correction est effectuée gratuitement.

Pour l’application du présent article 30. 6, le pouvoir adjudicateur établit un compte rendu écrit de ces anomalies en donnant tous les éléments nécessaires à leur identification par le titulaire. Ce compte rendu doit être porté à la connaissance du titulaire dès la constatation de l’anomalie par le pouvoir adjudicateur.

30. 7. Logiciels libres :

Les logiciels libres sont utilisés en l’état.

Le titulaire n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l’utilisation, par le pouvoir adjudicateur, de logiciels libres dont il n’est pas l’éditeur.

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Nouveau CCAG FCS 2021

Article 33 – Garantie

 

33.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

33.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l’acheteur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l’acheteur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

33.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision de l’acheteur après consultation du titulaire.

33.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l’acheteur. Il peut en demander le règlement s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

33.5. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

 

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 28 : Garantie

28. 1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

28. 2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

28. 3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire.

28. 4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il peut en demander le règlement s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.
Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

28. 5. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.
Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

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Nouveau CCAG MI (2021)

Article 36 – Garantie

 

36.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

36.2. Lorsque la réparation d’une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l’ordre de service, même s’il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l’article 15. L’assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l’utilisation est subordonnée à l’exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

36.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

36.4. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des réparations.

36.5. Cas particuliers :
Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse à l’acheteur la valeur à neuf de la prestation.
Lorsque l’acheteur considère que l’intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l’en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d’une indemnité représentative des coûts de remise en état par l’acheteur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu’il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d’intervention de l’acheteur.

36.6. Prolongation du délai de garantie :
Après admission des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d’une durée égale à la durée de l’indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d’indisponibilité au titulaire jusqu’à la date de notification de la décision prise à l’issue des opérations de vérifications après remise en état.

36.7. Limites à l’obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par l’acheteur pour réparation d’une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l’exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l’avarie est causée :

– par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par l’acheteur ou un tiers, sans l’accord préalable du titulaire ;
– par une faute de l’acheteur dans l’utilisation, l’entretien ou le stockage de la prestation ;
– par la force majeure.

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 33 Garantie

33.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.
33.2. Lorsque la réparation d’une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l’ordre de service, même s’il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l’article 15. L’assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l’utilisation est subordonnée à l’exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
33.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
33.4. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des réparations.
33.5. Cas particuliers :
33.5.1. Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse au pouvoir adjudicateur la valeur à neuf de la prestation.
33.5.2. Lorsque le pouvoir adjudicateur considère que l’intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l’en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d’une indemnité représentative des coûts de remise en état par le pouvoir adjudicateur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu’il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d’intervention du pouvoir adjudicateur.
33.6. Prolongation du délai de garantie :
Après réception des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d’une durée égale à la durée de l’indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d’indisponibilité au titulaire jusqu’à la date de notification de la décision prise à l’issue des opérations de vérifications après remise en état.
Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées, dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.
33.7. Limites à l’obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par le pouvoir adjudicateur pour réparation d’une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l’exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l’avarie est causée :
― par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par le pouvoir adjudicateur ou un tiers, sans l’accord préalable du titulaire ;
― par une faute du pouvoir adjudicateur dans l’utilisation, l’entretien ou le stockage de la prestation ;
― par la force majeure.
Commentaires :

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

 

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel

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Les garanties constituent des mécanismes, légaux ou conventionnels, qui ont pour objet d’assurer à l’acheteur la « parfaite livraison » de la chose, objet du marché

Avec le CCAG/FCS (art 33) et les CCAG MI  et TIC (art. 36), une garantie minimale d’un an s’applique. Le CCAG TIC prévoit en outre une garantie spécifique de de conformité des logiciels standards

Dans le cas de garanties légales ou conventionnelles, il convient de bien prévoir dans les modalités financière les garanties correspondantes (retenue de garantie)

Clausier contractuel : les clauses liées aux garanties

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Sommaire du CCAG PI 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles

NOR : ECOM2106874A

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Chapitre 1ER : Généralités (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : Délais (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : Exécution (Articles 16 à 27)

Chapitre 5 : Constatation de l’exécution des prestations – garantie (Articles 28 à 31)

Chapitre 6 : Utilisation des résultats (Articles 32 à 35)

Chapitre 7 : Résiliation (Articles 36 à 42)