Article 19 – Lieux d’exécution
19.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
Commentaires : Pour des raisons déontologiques, l’acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article. |
19.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 39.
19.3. L’acheteur peut effectuer ou de faire effectuer un audit de sécurité auprès du titulaire ou le cas échéant de ses sous-traitants afin de s’assurer de la prise en compte effective du niveau de sécurité requis par l’acheteur.
Le titulaire est informé quinze jours à l’avance (date de l’audit, modalités financières pour l’acheteur et le titulaire, etc.).
L’acheteur, ou l’organisme mandaté à cette fin, peut, pendant une période de six mois à compter de la fin ou de la résiliation du marché, exercer un contrôle dans les locaux du titulaire et, le cas échéant, dans ceux de ses sous-traitants afin de vérifier que les dispositions en matière de destruction des données ont été effectivement appliquées.