Article 28 – Données indispensables à l’exécution d’une mission de service public
Lorsque le marché public a pour objet la gestion d’un service public, le titulaire fournit à l’acheteur sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et dans le respect du secret des affaires et des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de la gestion du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. Les documents particuliers du marché définissent notamment les données, le calendrier de transmission des données à l’acheteur ainsi que les pénalités en cas de non-respect de ces délais.
Voir : RGPD