CCAG Travaux 2021 – Article 53

Code : Commande Publique

Article 53 – Ajournement et interruption des travaux

53.1. Ajournement des travaux :

53.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le maître d’ouvrage. Cette décision a pour objet de différer le début des travaux ou d’en suspendre l’exécution. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 11, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4.

53.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

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L’ajournement dans les marchés publics – Nouveaux CCAG 2021

Sauf changements de terminologie sur l’auteur de la décision, les CCAG 2021 reprennent le régime de l’ajournement des prestations des précédents CCAG. L’« ajournement » est la décision prise par l’acheteur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.

Il y a ajournement des travaux lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution. S’agissant des prestations et fournitures, lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. 

Ainsi, l’ajournement ne poursuit pas la même finalité selon les CCAG, s’apparentant à une suspension en travaux et marchés industriels et à une demande de parfait achèvement dans le cas des autres CCAG.

Textes associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux : article 53.1

Ancien CCAG Travaux : article 49

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Nouveau CCAG MOE : article 21.2


 

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Nouveau CCAG PI : article 29.2

Ancien CCAG PI : article 27.2

 

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Nouveau CCAG TIC : article 34.2

Ancien CCAG TIC : article 28.2

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Nouveau CCAG FCS : article 30.2

Ancien CCAG FCS : article 25.2

 

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Nouveau CCAG MI : article 34.2

Ancien CCAG MI : article 31

 


Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : pénalités pour ajournement

L’ajournement est l’une des sanctions mobilisable au titre des CCAG en cas de défaut de qualité des prestations. L’acheteur peut, en outre, prévoir, selon les circonstances et contraintes du marché, d’y adjoindre une pénalité.

Exemple de clauses (CCAP)

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Clausier contractuel : les clauses d’ajournement

L’acheteur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Les modalités d’ajournement sont prévues par les différents CCAG ; les documents particuliers du marché peuvent cependant les aménager pour tenir compte des contraintes organisationnelles ou logistiques particulières.

Exemple de clauses (CCAP)

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53.2. Interruption des travaux pour retard de paiement :

53.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, notifier au maître d’ouvrage, son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai de trente jours.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire une décision du maître d’ouvrage ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.

53.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la notification de la décision mentionnée au second alinéa de l’article 53.2.1.

53.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 53.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

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L’interruption des prestations pour retard de paiement dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG MOE et Travaux 2021 reprennent le dispositif de l’ancien CCAG Travaux d’interruption des prestations / travaux pour retard de paiement excessif et de majoration des intérêts de retard afin d’inciter le Maître d’Ouvrage au respect des délais de paiement, voire de protéger les Titulaires contre toute tentative d’utiliser les paiement en levier de contract management.

A noter que pour les prestations de services, seul le CCAG MOE prévoit un tel dispositif.

Code de la commande publique : Délais de paiement

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Nouveau CCAG Travaux


53.2. Interruption des travaux pour retard de paiement :

53.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, notifier au maître d’ouvrage, son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai de trente jours.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire une décision du maître d’ouvrage ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.

53.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la notification de la décision mentionnée au second alinéa de l’article 53.2.1.

53.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 53.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.


Ancien CCAG Travaux


49.2. Interruption des travaux :

49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’un mois.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.
49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché

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Nouveau CCAG MOE


25.1. Interruption des prestations pour retard de paiement :

Lorsque le versement d’un acompte n’intervient pas dans un délai de trois mois à compter du point de départ du délai de paiement, le maître d’œuvre peut notifier au maître d’ouvrage son intention d’interrompre les prestations au terme d’un délai de trente jours. Lorsque les prestations sont interrompues dans ces conditions, les délais d’exécution des prestations sont prolongés de plein droit du nombre de jours compris entre la date d’interruption des prestations et celle du paiement des acomptes en retard.
Si le versement de l’acompte n’est pas intervenu dans le délai de six mois suivant l’interruption effective des prestations, le maître d’œuvre est en droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

 


 

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53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :

53.3.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

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Les circonstances imprévisibles dans les nouveaux CCAG 2021

DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG

Tirant les enseignements des difficultés rencontrées par les parties aux marchés publics lors de la crise sanitaire, les nouveaux CCAG prévoient :

– en cas de survenance de circonstances imprévisibles ou lorsque les mesures prises pour faire face à ces circonstances rendent temporairement impossible la poursuite de l’exécution du marché, les conditions dans lesquelles les parties doivent se rapprocher pour convenir des dispositions à prendre durant la suspension totale ou partielle du marché, pour la reprise des prestations et pour s’accorder sur les modalités de répartition des surcoûts liés aux circonstances imprévisibles (articles 24 CCAG-PI, 26 CCAGTIC, 53.3 CCAG-Travaux, 25.2 CCAG-MOE, 24 CCAG-FCS, 24 CCAG-MI) ;

– une clause de réexamen applicable lorsque des circonstances imprévisibles affectent significativement les conditions d’exécution du marché sans pour autant faire obstacle à la poursuite des prestations, afin que les parties examinent les conséquences, notamment financières de ces circonstances. (articles 25 CCAG-PI, 27 CCAG-TIC, 54 CCAG-Travaux, 26 CCAG-MOE, 25 CCAG-FCS, 25 CCAG-MI)

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :
53.3.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

Article 54 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

Non prévu

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Nouveau CCAG MOE (2021)

25.2. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles :
25.2.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
25.2.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du maître d’œuvre pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le maître d’œuvre est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.

Article 26 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le maître d’œuvre est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

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Nouveau CCAG PI (2021)

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 43.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG PI (2009)

Non prévu

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Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 26 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

26.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
26.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

Article 27 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG TIC (2009)

Non prévu

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS

Nouveau CCAG FCS (2021)

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 46.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Non prévu

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Nouveau CCAG MI 2021

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 48.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG MI

Non prévu


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Sommaire du CCAG Travaux 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

NOR : ECOM2106871A

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Préambule

Chapitre 1er : Généralités (Articles 1 à 8)

Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)

Chapitre 3 : Délais (Articles 18 à 19)

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 à 40)

Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)

Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)

Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)

Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 55)