CCAG Travaux 2021 – Article 31

Code : Commande Publique

Article 31 – Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier

31.1. Installations de chantier :

31.1.1. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le maître d’ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
31.1.3. Si le chantier n’est d’un accès facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d’œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maître d’ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n’est pas le maître d’ouvrage, l’organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maître d’œuvre.

Commentaires :
L’article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique, le nom, la raison ou dénomination sociale et l’adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dès lors que le chantier concerné a donné lieu à la délivrance d’un permis de construire. En application de l’article D. 4711-1 du même code, l’adresse et le numéro d’appel de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur compétent doivent être affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces dispositions s’appliquent également à tous les sous-traitants.

 

31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître d’ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du maître d’œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient.

 

Commentaires :
Les déblais en excédent ont vocation finale soit à être réemployés pour les besoins du chantier, soit à être éliminés dans les conditions prévues à l’article 36.

31.3. Autorisations administratives :

Le maître d’ouvrage fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives liées à l’exécution du marché, notamment les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de démolir nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché.
Le maître d’ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais.
Les éventuelles difficultés dans l’obtention de ces autorisations, non imputables au titulaire, ouvrent droit à prolongation de délais dans les conditions de l’article 18.2.

31.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre :

31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. Ils doivent également être éclairés et, au besoin, gardés.

31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.

31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire.

31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
Le maître d’œuvre en informe le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
L’intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.

31.4.5. Le maître d’œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

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La sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans le nouveau CCAG Travaux

Une coordination doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives.

La mission du coordonnateur Sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est de prévenir les accidents sur les chantiers. Son niveau de compétence est déterminé en fonction de l’importance des opérations de travaux sur lesquelles il intervient.

Le CCAG Travaux, s’il prévoit que l’absence de remise des plans de prévention fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux, renvoie pour l’essentiel aux dispositions du Code du travail régissant les obligations relatives à la santé et sécurité des travailleurs ainsi que celles du maître d’ouvrage.

Le CCAG 2021 reprend les précédentes stipulations.

Textes associés

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Nouveau CCAG Travaux

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au maître d’ouvrage. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les stipulations du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

Ancien CCAG travaux (2014)

28. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les dispositions du présent article 28. 3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

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Code du travail

Article L4531-1

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :

1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;

2° De prévoir la durée de ces phases ;

3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

Jurisprudence et commentaires

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31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

Commentaires :
Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d’œuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le maître d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

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La lutte contre le travail dissimulé dans le nouveau CCAG Travaux 2021

Le nouveau CCAG travaux reprend les prescription de l’ancien avec plus de précision et en introduisant la notion de carte d’identité professionnelle sécurisée. La carte d’identification professionnelle sécurisée des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier en application du Code du travail.

Ainsi, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d’oeuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

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Nouveau CCAG Travaux 2021

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans l’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

Commentaires :
Bien qu’ils soient présents sur les chantiers, cette obligation ne concerne pas les architectes, maîtres d’œuvre, métreurs, diagnostiqueurs immobiliers, CSPS, chauffeurs et livreurs, les salariés commerciaux et des services supports des entreprises, les stagiaires à condition que leur tuteur soit en capacité de présenter tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le maître d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :
31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.
31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Commentaires associés

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31.6. Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière. Elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de l’application de l’article 31.4.4.
Si l’exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l’entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

Commentaires :
Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maître d’œuvre, le personnel nécessaire à la disposition des services compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

31.7. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux :

31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux.
31.7.2. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

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Les troubles anormaux de voisinage dans le nouveau CCAG Travaux 2021

La théorie des troubles anormaux de voisinage est d’essence jurisprudentielle, créée sur le fondement de l’article 544 du Code civil. Il s’agit d’une responsabilité sans faute du constructeur dans l’exercice de ses missions, ne nécessitant pas la preuve d’une faute de la part du maître de l’ouvrage, mais seulement la démonstration par le voisin lésé du caractère anormal du trouble généré par l’ouvrage ou les travaux (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16379). Cette théorie n’est pas mobilisable que pour les travaux privés : l’entrepreneur de travaux public peut être qualifié d’auteur de troubles anormaux de voisinage (Cass. 3e civ. , 8 novembre 2018, n° 17-24.333 et 17-26.120)

Textes associés

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Nouveau CCAG Travaux

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.

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Autres textes

Code de la construction et de l’habitation

Article L112-16 : Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Code de la santé publique

Article R1334-31: Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article R1334-32 : Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.

 

Article R1334-36 : Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :

1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;

2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

3° Un comportement anormalement bruyant.

Code civil

Article 2224 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer

Norme AFNOR AFP 03-001.

5.2.2. Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu’une faute dans l’exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes. Il s’engage à éventuellement garantir le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l’inobservation par lui de l’une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord exprès.

Jurisprudence et commentaires

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31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué par le titulaire en application de l’article 27.3.2, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître d’ouvrage en application de l’article 27.3.1.

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Les travaux à proximité des réseaux dans le nouveau CCAG Travaux (2021)

Le Maître de l’Ouvrage doit impérativement au stade de l’étude du projet consulter le Guichet unique et adresser une déclaration de projet de travaux (la DT) aux exploitants des réseaux dont la situation ne relève pas d’exemption de DT.

Les exploitants répondent au maître d’ouvrage qui dispose alors de plans et connaît la classe de précision des réseaux concernés.

Si les réseaux ne sont pas tous cartographiés en classe A, le maître d’ouvrage doit lancer, sauf dérogation, des investigations complémentaires (IC) pour localiser lesdits réseaux ou les faire repérer par l’exploitant.

Le maître d’ouvrage joint ensuite à son DCE une copie de l’ensemble des DT, des récépissés et des plans fournis par les exploitants ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations complémentaires.

Avant tout démarrage du chantier, l’exécutant des travaux doit consulter le Guichet unique et adresser une DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) à tous les exploitants des réseaux pour lesquels les travaux ne relèvent pas d’exemption de DICT, dans les délais imposés par le CCAG.

Textes associés

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Nouveau CCAG Travaux

31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué par le titulaire en application de l’article 27.3.2, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître d’ouvrage en application de l’article 27.3.1.

Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)

31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué en application de l’article 27.3, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître de l’ouvrage en application de l’article 27.3.1.

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Autres textes

  • Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, « loi Grenelle II », intègre dans le Code de l’environnement un volet traitant de la prévention des risques relatifs à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution.
  • Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
  • Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

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31.10. Démolition de constructions :

31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la demande au maître d’œuvre huit jours à l’avance. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.
31.10.2. En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le titulaire se conforme aux prescriptions de l’article 36 et aux stipulations particulières du marché, lorsqu’il en existe, en vue du réemploi ou d’une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.

31.11. Emploi des explosifs

31.11.1. Le titulaire prend, à ses frais et risques, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers ni ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du marché.
31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, le titulaire, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue à l’article 31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.
Il doit aussi s’assurer qu’aucune matière susceptible d’exploser ne demeure sur le chantier et, dans le cas où il en resterait, procéder à son traitement.

31.12. Cas des travaux allotis :

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, notamment le plan général de coordination du coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi.

 

Sommaire du CCAG Travaux 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

NOR : ECOM2106871A

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Préambule

Chapitre 1er : Généralités (Articles 1 à 8)

Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)

Chapitre 3 : Délais (Articles 18 à 19)

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 à 40)

Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)

Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)

Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)

Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 55)