Article 29 – Etudes d’exécution
29.1. Documents fournis par le titulaire :
29.1.1. Le titulaire établit, d’après les documents particuliers du marché, notamment d’après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs et études de détail.
Commentaires : Si les études d’exécution sont mises à la charge du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 29.2, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et d’y indiquer les modalités détaillées y afférentes. |
A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S’il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le maître d’ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d’œuvre.
Le titulaire est tenu de transmettre au maître d’œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l’établissement du dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO).
29.1.2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.
Commentaires : L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1. Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition. |
29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
29.1.4. Le titulaire fournit au maître d’œuvre l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution du ou des ouvrages qu’il doit réaliser.
Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l’article 3.4.1.
S’ils sont transmis par voie électronique, tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.
Commentaires : Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir l’interopérabilité des documents électroniques qu’il aura à produire avec les logiciels dont dispose le maître d’ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché. |
S’ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent être fournis au maître d’œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
29.1.5. Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre.
Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa favorable du maître d’œuvre sur l’ensemble des documents nécessaires à cette exécution.
Le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d’œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.
Cliquez pour afficher les commentaires associés Le nouveau CCAG Travaux 2021 étoffe le contenu du DOE en précisant qu’il comporte : les plans d’exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en oeuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en oeuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d’oeuvre Le nouveau CCAG Travaux 2021 précise au demeurant qu’en cas d’allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dès que celui-ci a achevé ses ouvrages ainsi que la possibilité de remise des documents sous forme numérique Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG Travaux Article 40 – Documents fournis après exécution 40.1. Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1, l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d’exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d’œuvre. 40.2. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. Il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. Article 40 – Documents fournis après exécution Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre :
Les DOE et DIUO font partis des documents fournis après exécution par le titulaire au maître d’oeuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux conformément ainsi que le précise le nouveau CCAG Travaux.
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Nouveau CCAG Travaux 2021
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise de ces documents à la date de demande de réception par le titulaire entraîne l’application de pénalités, ou d’une retenue dans les conditions fixées à l’article 19.3, dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché.
En cas d’allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dès que celui-ci a achevé ses ouvrages.
Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent si des exemplaires sur support papier ou physique numérique sont exigés.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires à l’établissement du DIUO doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)
– au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;
– dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l’application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent substituer à ces pénalités une retenue dont ils fixent le montant et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.Jurisprudence et commentaires associés
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29.2. Documents fournis par le maître d’œuvre :
Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter l’ensemble de ces documents.
Si le maître d’œuvre est conduit, en cours d’exécution du marché, à fournir au titulaire des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’art. Dans le cas contraire, il doit les signaler immédiatement au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage par écrit.