CCAG Travaux 2021 – Article 28

Code : Commande Publique

Article 28 – Préparation des travaux

28.1. Période de préparation :

La période de préparation est la période durant laquelle, avant l’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis. Cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché. Elle est, sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, fixée à une durée de deux mois.
Les documents particuliers du marché précisent les tâches à réaliser par le titulaire pendant la période de préparation.
Le démarrage des travaux mentionné dans l’ordre de service prévu à l’alinéa 2 de l’article 18.1.1 ne peut intervenir que lorsque les tâches préparatoires sont achevées.
La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l’ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la même durée.

28.2. Programme d’exécution – Calendrier d’exécution :

28.2.1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d’exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité et le porte à la connaissance du maître d’œuvre, qui le vise.
Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l’exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la connaissance du maître d’œuvre comme le plan initial.

28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’un marché unique.

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le programme d’exécution indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres membres du groupement.
Le programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maître d’œuvre, et copie en est adressée au maître d’ouvrage, quinze jours au moins avant l’expiration de la période de préparation. Si une telle période n’est pas prévue par les documents particuliers du marché, ce programme est notifié trente jours au plus tard après la notification du marché.
Passé le délai de trente jours à compter de la date de notification pour visa, l’absence de visa ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux.

28.2.3. Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par l’OPC à l’approbation du maître d’ouvrage et adressé pour avis au maître d’œuvre, au plus tard quinze jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article 18.1.4 s’applique.

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au maître d’ouvrage. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les stipulations du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

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La sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans le nouveau CCAG Travaux

Une coordination doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives.

La mission du coordonnateur Sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est de prévenir les accidents sur les chantiers. Son niveau de compétence est déterminé en fonction de l’importance des opérations de travaux sur lesquelles il intervient.

Le CCAG Travaux, s’il prévoit que l’absence de remise des plans de prévention fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux, renvoie pour l’essentiel aux dispositions du Code du travail régissant les obligations relatives à la santé et sécurité des travailleurs ainsi que celles du maître d’ouvrage.

Le CCAG 2021 reprend les précédentes stipulations.

Textes associés

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Nouveau CCAG Travaux

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au maître d’ouvrage. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les stipulations du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

Ancien CCAG travaux (2014)

28. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les dispositions du présent article 28. 3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

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Code du travail

Article L4531-1

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :

1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;

2° De prévoir la durée de ces phases ;

3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

Jurisprudence et commentaires

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28.4. Gestion de la qualité :

28.4.1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution prévu à l’article 28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment :
– d’organisation ;
– de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants. L’ensemble de ces contrôles est désigné par l’expression de contrôle intérieur ;
– de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrôle intérieur ;
– de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28.4.2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On distingue en la matière :
– les points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l’avance le maître d’œuvre pour qu’il puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;
– les points d’arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l’exécution qu’avec l’accord exprès du maître d’œuvre.

28.4.3. Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître d’œuvre ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28.4.4. Lorsque l’exécution du marché comporte la mise en œuvre d’équipements ou de produits comportant des spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications figurent au programme d’exécution des travaux.

 

28.5. Registre de chantier :

L’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement d’opérateurs économiques.
Ce registre est tenu à la disposition du maître d’ouvrage comme de tous les intervenants autorisés et est remis au maître d’ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l’ouvrage.
Lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, le registre de chantier peut prendre la forme d’une plateforme numérique commune, administrée par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, sur laquelle chaque acteur du chantier dépose les documents qu’il émet. Les documents particuliers du marché précisent les modalités de mise en œuvre et d’utilisation de cette plateforme.

Commentaires :
Le maître d’ouvrage peut choisir de ne pas imposer la tenue d’un registre de chantier lorsqu’il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation figure alors dans les documents particuliers du marché.

 


Sommaire du CCAG Travaux 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

NOR : ECOM2106871A

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Préambule

Chapitre 1er : Généralités (Articles 1 à 8)

Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)

Chapitre 3 : Délais (Articles 18 à 19)

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 à 40)

Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)

Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)

Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)

Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 55)