Article 13 – Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
13.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
13.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
13.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 14.3 ou de l’article 15.1.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
13.4. L’ordre de service mentionné à l’article 13.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs.
Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par le maître d’œuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.
Commentaires : L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1 ci-après. Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes. |
13.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu à l’article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maître d’ouvrage règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
13.6. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 13.1 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’œuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d’ouvrage.
Cliquez pour afficher les commentaires Pour une mise en œuvre efficace de ce principe, l’ensemble des CCAG 2021 prévoient désormais, sur le modèle du CCAG-Travaux, que les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière sont demandées par l’acheteur au moyen d’un ordre de service mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus, après consultation du titulaire. Ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont alors utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. En outre, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné (DAJ 2021 – Notice CCAG). Le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu’il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu’elles n’auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent droit à paiement de l’entrepreneur dans les conditions fixées au CCAG Travaux. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’oeuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire. Le CCAG Travaux de 2021 apporte une précision contractuelle supplémentaire relative à la préservation des droits du titulaire : Le titulaire du marché n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière. Anciennement les CCAG PI et MI adoptaient la notion de « modification de caractère technique », désormais abandonnée au profit de celle présente initialement dans le CCAG Travaux de « prestations supplémentaires ou modificatives ». Code de la commande publique, art. L2194-3 – Travaux, fournitures ou services supplémentaires Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG Travaux Cliquez pour afficher les articles associés : CCAG MOE
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Les prestations supplémentaires ou modificatives dans les nouveaux CCAG 2021
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a introduit un article L. 2194-3 dans le CCP, imposant la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux. Les CCAG reprennent contractuellement ce principe en l’étendant à tous les types de marchés publics.
Code de la commande publique art. L6 (pouvoir de modification unilatérale)Nouveau CCAG MI (2021)
Ancien CCAG MI (2009)
Commentaires : les prestations supplémentaires et modificatives
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux prestations supplémentaires ou modificatives
Les différents CCAG permettent en cas de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent un droit à paiement de l’entrepreneur. Le régime prévu par les CCAG peut être adapté dans les documents particuliers du marché pour être adapté aux réalités organisationnelles de l’administration ou aux contraintes du marché.
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