Article 12 – Modalités de règlement des comptes
12.1. Demandes de paiement mensuelles :
12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis sa notification.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 13.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
12.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1° Travaux et autres prestations du marché ;
2° Approvisionnements ;
3° Primes ;
4° Remboursement des débours incombant au maître d’ouvrage dont le titulaire a fait l’avance, le cas échéant, au titre de l’article 26.4.
12.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :
– pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
– pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation.
En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 9.3.
Cliquez pour afficher les commentaires Les marchés sont découpés en phases de réalisation notamment dans des domaines techniques complexes et innovants, dont les évolutions sont difficiles à prévoir (études amonts ; systèmes d’information et de communication, travaux). Le nouveau CCAG Travaux reprend sur ce point les stipulations du précédent CCAG Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau nouveau CCAG Travaux 12.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante : Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend : – pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ; En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 9.3. 13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante : Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend : -pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ; -pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation. En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 10.3. Cliquez pour afficher les clauses sur les marchés à phase Les marchés à phases sont des marchés fractionnés structurés en étapes de réalisation intermédiaires, les rapprochant de ce fait des marchés à tranches conditionnelles. Le CCAP doit organiser la structuration des phases et des obligations associées, les livrables, les arrêts d’exécution de prestations… La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. Suite des clauses non accessible en démo [/ihc-hide-content] ■ ■ ■ Exemple de clause AMO ■ ■ ■ Clause 2 : absence de résiliation. Par dérogation à l’article 22 du CCAG PI, dans le cas où l’arrêt de l’exécution de la prestation au terme d’une phase technique est temporaire, il n’entraîne pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, l’arrêt emporte résiliation du marché. La décision prise précise si l’arrêt est temporaire ou définitif. A chaque fin de phase technique les documents : devront être transmis sous format papier A4 et A3, o clairement identifiable,o être imprimée sous forme de sommaire, (cf. annexe .. au CCTP). Le maître d’ouvrage accuse réception de la remise des études. ■ ■ ■ Exemple de clause – Tout projet de décompte reçu avant achèvement de la totalité des prestations dues au titre de la phase considérée sera renvoyé à l’expéditeur pour un nouvel envoi en temps opportun.
L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie, par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions de l’article 29 du CCAG/PI et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.
12.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés. 12.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables. 12.1.6. Le maître d’ouvrage peut demander au titulaire d’établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique. 12.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : – les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; 12.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette demande est datée et mentionne les références du marché. 12.1.9. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel. 12.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
Les marchés à phases sont des marchés fractionnés structurés en étapes de réalisation intermédiaires, les rapprochant de ce fait des marchés à tranches conditionnelles. Ils supposent la définition d’événements logiques ou chronologiques structurant la réalisation des prestations. Ils sont majoritairement utilisés dans les marchés de travaux, d’études et de communication, lorsqu’il est nécessaire de valider au fur et à mesure de son déroulement la progression ou l’exécution de la prestation.
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux
– pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation.Ancien CCAG Travaux
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Clausier contractuel : les marchés à phase
Clauses contractuelles : les marchés à phases
Phasage du marché
Phase technique1
Elaboration du programme
Sous-phase technique 1.1
Etudes préalables
Sous-phase technique 1.2
Elaboration du programme fonctionnel détaillé
Délais de réalisation
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Ordres de services
Arrêt d’exécution de la prestation
■ ■ ■ Clause 1 : résiliation. Livrables de fin de phase
Le chef de projet du prestataire participera aux réunions suivantes.
– le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement ;
– les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.
12.2. Acomptes mensuels :
12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent;
b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montant de la TVA ;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
e) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
g) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
h) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.
12.2.2. Le maître d’œuvre notifie au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d’ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
12.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
Cliquez pour afficher les commentaires Les nouveaux CCAG 2021 comportent peu de clauses relatives au régime de versement des acomptes. Seul le CCAG Travaux détaille le cas des acomptes mensuels. En tout état de cause, le régime des acomptes est encadré par le Code de la commande publique (L. 2191-4 s). L’acompte rémunère un service fait et ne constitue pas un paiement non susceptible d’être remis en cause au sens de l’article R. 2191-26 .Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies : Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau nouveau CCAG Travaux 10.2. Règlement des comptes : Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12. 12.2. Acomptes mensuels : 12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : 12.2.2. Le maître d’œuvre notifie au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire. 12.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. Article 11 – Rémunération du titulaire et des sous-traitants
Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG MOE 11.2. Acomptes : Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 11.8. Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau CCAG PI 11.2. Acomptes : Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. 11. 2. Acomptes : Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG TIC 11.2. Acomptes : Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement 11. 2. Acomptes : Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG FCS Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. 11. 2. Acomptes : Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG MI Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. 12.2. Acomptes : Le Code de la commande publique régit les règles de versement d’acomptes aux entreprises (articles Article R2191-22 s) en prévoyant la périodicité du versement des acomptes trimestrielle par principe et mensuelle pour les petites ou moyennes entreprises ou un artisans, sociétés coopératives de production, un groupement de producteurs agricoles, sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes ou une entreprises adaptée par principe les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services. Les différents CCAG Comportent peu de clauses sur les acomptes. Les clauses des CCAP doivent donc organiser la périodicité et les modalités de versement des acomptes ainsi que les plans d’acomptages éventuel.Les acomptes dans les nouveaux CCAG 2021
Les documents contractuels peuvent prévoir des paiements échelonnés dans le temps en fonction de phases d’exécution prédéterminées dans le marché public dont chacune donnera lieu au versement d’acompte.
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux (2021)
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent;
b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montant de la TVA ;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
e) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
g) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
h) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d’ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG Travaux
Nouveau CCAG MOE (2021)
Le montant de chaque acompte est déterminé par le maître d’ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maître d’œuvre. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Nouveau CCAG PI (2021)
Ancien CCAG PI
Nouveau CCAG TIC (2021)
Ancien CCAG TIC
Nouveau CCAG FCS (2021)
11.2. Acomptes :
Ancien CCAG FCS
Nouveau CCAG MI (2021)
12.2. Acomptes :
Ancien CCAG MI
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les clauses sur les acomptes et le plan d’acomptage
Exemples de clauses (CCAP)
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12.3. Demande de paiement finale :
12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires : Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées. |
12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage.
12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d’œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 12.4.
Cliquez pour afficher les commentaires Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux 12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. 12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. 12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. 12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d’œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 12.4. 12.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d’ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. 12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. 12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3. 12.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché. 3.3. Demande de paiement finale : Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE
11.7.1. Le maître d’œuvre transmet sa demande de paiement finale au maître d’ouvrage après l’achèvement du marché de maîtrise d’œuvre. 11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son projet de décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2. Si la mission du maître d’œuvre s’achève à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie. Ancienne rédaction : 11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2. 11.7.3. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le maître d’œuvre ne produit pas son projet de décompte final dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le maître d’ouvrage établit d’office le décompte final aux frais du maître d’œuvre. Ce décompte final est notifié au maître d’œuvre avec le décompte général tel que défini à l’article 11.8.1. Décompte final – Demande de paiement finale CCAG Travaux / MOE 2021
Le CCAG Travaux prévoit un ensemble de règles à respecter pour l’établissement des décomptes. La première est l’établissement du projet de décompte final de l’entrepreneur, adressée simultanément au MOA et MOE dans un délai de 30 jours à compter de la réception des travaux. Le projet accepté ou rectifié par le MOE devient alors le décompte final. A cette étape succède celle d’élaboration du décompte général.
Nouveau CCAG Travaux
12.3. Demande de paiement finale :
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.
S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage.12.4. Décompte général définitif – Solde :
– l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2.
Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
– trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55 du présent CCAG
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;
– du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 12.4.2.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.Ancien CCAG Travaux
11.7. Demande de paiement finale :
Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel le maître d’œuvre prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché.
Le maître d’œuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
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12.4. Décompte général définitif – Solde :
Modifié par
12.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
– le décompte final ;
– l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2.
12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.
Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
– trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
– trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d’ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.
12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d’ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55 du présent CCAG
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;
– du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 12.4.2.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
12.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
Cliquez pour afficher les commentaires Table des matières Le Titulaire dispose d’un délai de 30 jours à compter du moment où le décompte général lui est notifié pour l’accepter, avec ou sans réserve, ou le refuser. A la signature du décompte général donnée sans réserve par le titulaire, le décompte général il devient le décompte général et définitif du marché. A noter qu’en application du CCAG MOE, si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le maître d’œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra appeler le maître d’œuvre à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte. cf. Article R2192-16 du Code de la commande publique Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux 12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. 12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. 12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. 12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d’œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 12.4. Modifié par 12.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d’ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. 12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. 12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3. 12.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché. 13.4. Décompte général.-Solde Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE 11.8. Décompte général définitif : 11.8.1. Le maître d’ouvrage établit le décompte général qui comprend : – le décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ; Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 11.8.2. Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte final transmis par le maître d’œuvre. 11.8.3. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le maître d’œuvre envoie au maître d’ouvrage ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. 11.8.4. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 11.8.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 35, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché. 11.8.5. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l’article 11.8.2, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé, composé : – du décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ; Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 11.8.2. 11.8.6. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 11.8.1, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 11.8.1.Décompte général et décompte général définitif (DGD) – CCAG Travaux / MOE 2021
Le projet de décompte général est établi par le maître d’oeuvre suite à transmission de la demande de paiement finale acceptée (ou décompte final). Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Nouveau CCAG Travaux 2021
12.3. Demande de paiement finale :
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.
S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage.12.4. Décompte général définitif – Solde :
– l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2.
Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
– trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d’ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55 du présent CCAG
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;
– du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 12.4.2.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.Ancien CCAG Travaux (2009)
CCAG MOE
– l’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;
– l’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n’est pas connue au moment de l’établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dernière valeur de référence connue.
Si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le maître d’œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra appeler le maître d’œuvre à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maître d’œuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.
– de l’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;
– de l’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au maître d’œuvre le décompte général, le projet de décompte général transmis par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d’ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maître d’œuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d’œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.
Si les réserves sont partielles, le maître d’œuvre est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
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12.5. Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques :
12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
– indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d’ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;
– joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires : Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d’ouvrage et les envoie conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique. |
12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
12.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques solidaire et sauf dans l’hypothèse où les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d’opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au maître d’ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits, en cas de compte unique, à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
Cliquez pour afficher les commentaires DAJ 2021 – Notice CCAG S’agissant de la rémunération des groupements d’opérateurs économiques, le nouveau CCAG prévoit désormais, quelle que soit la forme du groupement (conjoint ou solidaire), que chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations (article 10.7.1). Toutefois, les documents particuliers du marché pourront prévoir le versement sur un compte unique pour les groupements solidaires (article 10.7.2). Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux 3.5. Groupement d’opérateurs économiques : 3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché. 10.7. Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques : 10.7.1. En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. 10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire. 10.7.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé. 12.5. Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques : 12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun. – indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d’ouvrage doit régler à ce sous-traitant ; 12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. 12.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques solidaire et sauf dans l’hypothèse où les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d’opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite. 13.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés : 13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun. Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire : -indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ; -joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins. Commentaires : Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics. 13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. 13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite. Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MOE 3.5. Groupement d’opérateurs économiques : 3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché. 3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin. 3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement. 3.5.4. Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations : Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance 12.1. Groupements d’opérateurs économiques : 12.1.1. En cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI 3.5. Groupement d’opérateurs économiques : 3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché. 3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin. 3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement. 3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement. Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance 12.1. Groupements d’opérateurs économiques : 12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. 12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance : 12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. 12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. 12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné. 12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC 3.5. Groupement d’opérateurs économiques : 3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché. 3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin. 3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement. 3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement. Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance 12.1. Groupements d’opérateurs économiques : 12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. 12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance : 12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. 12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. 12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné. 12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS 3.5. Groupement d’opérateurs économiques : 3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché. 3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin. 3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement. 3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement. Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance 12.1. Groupements d’opérateurs économiques : 12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. Article 12 : Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance 12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance : Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI 3.5. Groupement d’opérateurs économiques : 3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché. 3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin. 3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement. 3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement. Article 13 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance 13.1. Groupements d’opérateurs économiques : 13.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. 13.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. 13.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné. 13.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement. 13.1. Dispositions relatives à la cotraitance :
Nouveau CCAG Travaux (2021)
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
– joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d’ouvrage et les envoie conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au maître d’ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits, en cas de compte unique, à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.Ancien CCAG Travaux (2009)
CCAG MOE
Dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait l’objet d’un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.
12.1.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au maître d’ouvrage la demande de paiement. La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations des membres du groupement.Nouveau CCAG PI (2021)
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.Ancien CCAG PI (2009)
Nouveau CCAG TIC (2021)
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.Ancien CCAG TIC (2009)
Nouveau CCAG FCS (2021)
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.Ancien CCAG FCS (2009)
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12. 2. Dispositions relatives aux sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.Nouveau CCAG MI (2021)
Ancien CCAG MI (2009)
13.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
13.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
13.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
13.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
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12.6. Facturation électronique :
Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d’ouvrage doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d’ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.
Cliquez pour afficher les commentaires Présentation L’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique dispose que les factures adressées par les fournisseurs aux structures du secteur public doivent être dématérialisées. L’ordonnance est précisée par les dispositions du décret n° 2016-1478 du 02 novembre 2016 et par l’arrêté d’application du 09 décembre 2016 (NORECFM1627978A) La facturation électronique est obligatoire pour tous les acheteurs publics : Etat, collectivités, leurs établissements publics (sauf dérogation prévue dans l’instruction DGFIP). Les mandataires publics ou privés à qui une de ses entités a confié la maîtrise d’ouvrage sont également concernés. Depuis le 1er janvier 2019, les PME sont tenues, comme les grandes entreprises, les personnes publiques, et les ETI, de transmettre leurs factures de façon dématérialisée. Cliquez pour afficher les dispositions associées des nouveaux CCAG 12.6. (Travaux) 11.8 (PI – TIC – FCS) 12.8 (MI) – Facturation électronique : Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché. 11.10. Facturation électronique : 11.10.1. Lorsque le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché. 11.10.2. Lorsque le maître d’œuvre est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d’ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation du maître d’œuvre pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché. Instruction du 22 février 2017 – BOFIP-GCP-17-0006 du 07/03/2017
CCAG Travaux 2021 – CCAG PI 2021
La demande de paiement peut être refusée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d’ouvrage doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d’ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.CCAG MOE 2021
La demande de paiement peut être refusée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci méconnaît les obligations de dématérialisation des factures à la charge du maître d’œuvre et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d’ouvrage doit avoir informé le maître d’œuvre et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
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