Articles R2161-14 / R2161-15 / R2161-16

Code : Commande Publique

Article R2161-14

Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner

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La procédure avec négociation, DAJ 2019
L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre (Art. R. 2151-1 du CCP), notamment lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux ou d’une consultation sur place de documents (Art. R. 2151-3 du CCP). Les offres reçues hors délai sont éliminées (Art. R. 2151-5 du CCP). Ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux prévus par le code de la commande publique pour la procédure avec négociation (Art. R. 2151-2 du CCP). Ces délais diffèrent selon que la procédure est lancée par un pouvoir adjudicateur ou par une entité adjudicatrice.

En savoir plus : cf. délais de réception des candidatures et des offres

Article R2161-15 

Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-14 peut être ramené :

1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° Vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3° Dix jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecte

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La procédure avec négociation, DAJ 2019
Pour les pouvoirs adjudicateurs, conformément à l’article R. 2161-14 du CCP, le délai minimal de réception des offres initiales est de 30 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Ce délai minimal peut être ramené à 25 jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique (Art. R. 2161-15 du CCP).
Si l’avis de pré-information n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres peut être ramené à 10 jours si l’avis de pré-information a été envoyé pour publication 35 jours au moins à 12 mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché et s’il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.
En cas d’urgence dûment justifiée, ce délai minimal peut être réduit, sans être inférieur à 10 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5 du code de la commande publique, le délai minimal de réception des offres est augmenté de 5 jours, sauf urgence dûment justifiée (Art. R. 2151-2 du CCP).
A l’exception des autorités publiques centrales dont la liste figure en annexe du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord sur cette date, le délai fixé ne peut être inférieur à 10 jours à compter de l’envoi de l’invitation à soumissionner (Art. R. 2161-16 du CCP).
Pour les entités adjudicatrices, conformément à l’article R. 2161-22 du CCP, la date limite de réception des offres peut être fixée d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, le délai fixé par l’entité adjudicatrice ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Sauf urgence dûment justifié, ce délai est augmenté de 5 jours lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5 du CCP (Art. R. 2151-2 du CCP).
Le délai de réception des offres peut être prolongé lorsqu’un complément d’information, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au plus tard 6 jours avant la date d’expiration du délai fixé pour la réception des offres ou au plus tard 4 jours avant cette date si le délai de réception est réduit en raison d’une urgence dûment justifiée. Il peut également être prolongé lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La durée de cette prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou des modifications (Art. R. 2151-4 du CCP).

Article R2161-16

Un pouvoir adjudicateur autre qu’une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

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