Solution innovante – innovation

Code : Commande Publique

Lorsque le besoin consiste en une solution innovante, l’acheteur peut recourir à la procédure négociée. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés.

Définition de l’innovation

Article L2172-3
Complété par Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (art.44)

Le partenariat d’innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l’acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise. Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

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La loi de finances pour 2024 complète le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » (Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 – art.44).

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

L’article L. 2172-3 du code de la commande publique dispose que « le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants2 ainsi que l’acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ».

Un partenariat d’innovation ne peut donc être conclu qu’à la condition qu’il n’existe aucune solution disponible sur le marché susceptible de répondre au besoin de l’acheteur3 . Ainsi, afin de justifier le recours au partenariat d’innovation, l’acheteur doit vérifier, par une étude approfondie et précise, que son besoin ne peut être couvert par des solutions déjà existantes sur le marché. Les acheteurs pourront, à cet égard, utilement recourir au sourçage, désormais prévu par le droit des marchés publics

Sont considérés comme des solutions innovantes non seulement les travaux, fournitures ou services nouveaux mais également ces mêmes prestations sensiblement améliorées.

Le caractère innovant d’une solution peut également résider dans les méthodes utilisées. Il peut ainsi s’agir de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, améliorant par exemple l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise4 .

Dans l’hypothèse où il serait établi qu’une solution adaptée au besoin de l’acheteur existe sur le marché, le recours au partenariat d’innovation ne pourra être justifié.

3 Sous réserve de cas particuliers, le marché pertinent permettant d’apprécier l’absence de solution disponible sera le marché européen. 4 Cf. 2° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique

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Procédure négociée

Article R2124-3
Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :

Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;

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Adaptation des solutions immédiatement disponibles

La procédure avec négociation, DAJ 2019
La négociation est possible dans tous les cas où le besoin ne peut pas être satisfait sans adapter les solutions immédiatement disponibles.
Il en va ainsi lorsque les travaux ne concernent pas des bâtiments standards. De même, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à la procédure avec négociation pour des achats de fournitures et de services lorsque ces derniers nécessitent des efforts d’adaptation. De tels efforts d’adaptation peuvent être particulièrement nécessaires dans le cas d’acquisitions complexes, comme l’achat de produits sophistiqués et de services intellectuels, tels que certains services de conseil, d’architecture ou d’ingénierie, ou dans l’hypothèse de projets majeurs relevant du domaine des technologies de l’information et de la communication (Cons. 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics précitée). Lorsque les travaux, produits ou services objets du marché sont disponibles immédiatement sans adaptation et peuvent être fournis par de nombreux opérateurs économiques, ils ne se prêtent pas au recours à la procédure avec négociation. Cette procédure ne pourra donc pas être mise en œuvre pour les achats « sur étagère » de produits, de services ou de travaux (A titre d’exemple, la fourniture de bâtiments modulaires peut constituer un besoin pouvant être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, dès lors que cette prestation ne nécessite pas d’ajustements aux contraintes du pouvoir adjudicateur), c’est-à-dire standardisés, non spécifiquement conçus pour les besoins d’un marché en particulier ( Rép. min. n° 15484, 9 juillet 2015, JO Sénat, p. 1672).
Ex. : Un marché public qui se réfère au cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ne porte pas automatiquement sur un produit « sur étagère ».
Le recours à la procédure avec négociation n’est pas automatique dès que le pouvoir adjudicateur définit les prestations à réaliser par référence à des spécifications techniques. Une analyse au cas par cas doit être menée en fonction de la prestation à réaliser et du secteur d’achat.
Ex. : La circonstance qu’un marché public comprenne un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), par lequel le pouvoir adjudicateur précise des spécifications techniques, ne permet pas à ce dernier de recourir automatiquement à une procédure concurrentielle avec négociation.

 

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Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;
Cliquez pour afficher les commentaires : solutions innovantes

Solutions innovantes

DAJ 2024, L’achat public de solutions innovantes

Nouveau : Existe-t-il des bornes temporelles à la nouveauté ?

Il n’existe pas de jurisprudence administrative ou européenne qui permettrait de fixer une borne temporelle à la nouveauté. Par ailleurs, cette durée peut sensiblement varier selon le segment d’achat. De plus, au vu du temps nécessaire à la contractualisation publique (parfois jusqu’à une année de procédure), une limitation temporelle serait de nature à priver les administrations d’un certain nombre d’innovations, du fait du laps de temps écoulé entre leur détection et leur achat. L’innovation est-elle synonyme d’exclusivité ? Il n’existe pas non plus de réponse absolue à cette interrogation. En effet, si la détention de droits de propriété intellectuelle, tel qu’un brevet, peut être le signe d’une solution innovante, toutes les solutions innovantes ne sont pas nécessairement brevetées. A l’inverse, un brevet ayant une durée de 20 ans, une solution brevetée peut être déjà largement diffusée au moment où son acquisition est envisagée par une personne publique. Enfin, certaines solutions peuvent être mises sur le marché par quelques opérateurs concurrents (et non pas un seul), sans pour autant être considérées comme répandues.

Sensiblement amélioré : À quel moment une solution est-elle sensiblement améliorée ?

Il peut exister des solutions donnant lieu à une adaptation d’une solution existante sans toutefois être réellement innovantes (exemple : dans le domaine informatique). Ainsi, cela ne correspond pas à tous les cas où une adaptation de la solution au besoin est mise en oeuvre (achat dit « hors étagère »). Il est nécessaire que la solution fasse l’objet d’une adaptation substantielle. Exemple : conversion du moteur d’un véhicule diesel en véhicule à hydrogène ou électrique Pour identifier une solution qui n’est pas nouvelle mais sensiblement améliorée, il est recommandé de se référer à la méthode du faisceau d’indices.

Faisceau d’indices

La direction des Achats de l’Etat a développé un outil sous forme de questionnaire, appelé « Innov’score », afin d’accompagner les acheteurs dans l’appréciation du caractère innovation d’une solution. Il s’agit d’un questionnaire, inspiré par le faisceau d’indices, qui donne un score et une tendance entre vert, orange et rouge.

L’Innov’score est accessible ici.

 

DAJ 2019 – L’expérimentation achats innovants

La définition de l’achat innovant figure au 2° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique2, qui permet de recourir à la procédure négociée ou au dialogue compétitif lorsque le besoin consiste en une solution innovante : sont innovants les « travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés ». Il est précisé que « le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ».

Il peut donc s’agir non seulement d’une innovation technologique de produit ou de procédé mais aussi d’une innovation d’organisation ou de commercialisation liée, par exemple, à la numérisation ou à l’interconnexion. La solution peut être déjà disponible sur le marché. En revanche, la production d’un produit personnalisé dont les caractéristiques ne diffèrent pas sensiblement de ceux des produits déjà fabriqués ne constituent pas une innovation3.

La définition de l’achat innovant reste relativement large pour laisser une certaine souplesse d’appréciation aux acheteurs, notamment au regard du secteur concerné. Elle sera prochainement éclairée par un faisceau d’indices qui sera proposé dans le nouveau Guide pratique de l’achat public innovant de la DAJ (parution prévisionnelle en mai 2019).

Pour s’assurer du caractère innovant de son achat, l’acheteur peut collecter des informations sur le secteur d’activité concerné : état de l’art et de la concurrence, brevets, normes… Le sourcing constitue un outil à privilégier à cette fin. Il ne s’agit pas pour autant de réaliser une étude de marché exhaustive dont les délais de réalisation obéreraient l’efficacité de l’expérimentation et conduiraient les acheteurs à préférer une mise en concurrence préalable.

En cas de contentieux, le caractère dérogatoire d’un dispositif implique, en principe, que le juge exerce un contrôle normal sur les conditions de son utilisation. Toutefois, l’acheteur n’est pas dépourvu de toute marge d’appréciation quant au caractère innovant de son achat, notamment lorsqu’il s’agit d’améliorer une solution existante. Cette circonstance devrait conduire le juge à rechercher un équilibre entre cette marge d’appréciation et le souci de garantir une certaine effectivité des procédures de passation des marchés. Ainsi, à l’image du contrôle exercé sur les décisions de ne pas allotir un marché4, le juge devrait-il se limiter à vérifier que l’analyse à laquelle l’acheteur a procédé et les arguments qu’il fournit sont suffisants pour justifier son appréciation sans aller jusqu’à lui substituer la sienne, procédant ainsi à un contrôle intermédiaire entre le contrôle normal et le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

3 Sur les différentes catégories d’innovation, voir notamment : OCDE, Manuel d’Oslo, Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e édition, 2005. 4 CE, 16 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682.

 

La procédure avec négociation, DAJ 2019
Dans certaines hypothèses, le pouvoir adjudicateur passe des marchés publics portant sur des prestations d’une nature telle qu’aucune solution ne peut être adaptable au sens du 1° de l’article R. 2124-3 du CCP. Le besoin porte en réalité sur des solutions innovantes. Aux termes du 2° de l’article R. 2124-3 du CCP, sont innovants « les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ».
Le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à la procédure avec négociation sur le fondement de l’article R. 2124-3 si des prestations innovantes répondant à son besoin sont disponibles sur le marché. Si elles n’existent pas encore, il peut alors conclure un partenariat d’innovation conformément aux articles R. 2172-20 et suivants du CCP.

cf. Innovation

Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
Cliquez pour afficher les commentaires : prestations de conception

Prestations de conception

La procédure avec négociation, DAJ 2019
Le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à une procédure concurrentielle avec négociation lorsqu’il passe un marché public qui a pour unique objet des prestations de conception ou qui en comporte. Cette procédure pourra ainsi être utilisée dans le cadre de marchés de conception-réalisation prévus à l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ou de marchés incluant de la conception tels que des marchés de travaux ou de services d’ingénierie (Considérant 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics précitée)

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Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
Cliquez pour afficher les commentaires sur les circonstances particulières

Nature, complexité, montage juridique, financier ou risques

La procédure avec négociation, DAJ 2019
La négociation peut s’avérer nécessaire pour l’attribution d’un marché en raison d’éléments liés à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier, ou en raison des risques qui s’y attachent. Les circonstances particulières liées à la nature du marché peuvent justifier le recours à la procédure concurrentielle avec négociation. Un parallèle peut être fait avec l’ancien article 35-I 4° du code des marchés publics.
Ex: Il a été jugé que la nature et les aléas des prestations de logistique et de maintenance des avions des Douanes, eu égard à leur destination et aux conditions de leurs interventions, soulèvent des difficultés techniques atypiques, en raison des modifications substantielles, liées aux missions confiées, notamment dues à la mise en place d’équipements spéciaux, et des pannes et avaries spécifiques aux avions des Douanes, en raison de problèmes de corrosion liés au vol à basse altitude au-dessus de la mer. Ces difficultés ne permettant pas de répartir les prix entre prix forfaitaires et prix hors forfait et de fixer de manière préalable et globale les prix du marché, elles constituent un cas exceptionnel rendant nécessaire une négociation avec les candidats pour déterminer ces prix, après publicité et mise en concurrence (TA Montreuil, 6 novembre 2012, Société Sabena Technics DNR, n° 1208326).
La complexité peut être technique. Elle peut découler soit de l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur d’établir les spécifications techniques en termes de fonctionnalités ou de performances, soit de son incapacité à déterminer laquelle des solutions envisageables est la mieux à même de répondre à ses besoins, sans un investissement très important de sa part pour acquérir les connaissances nécessaires, en raison de l’absence de précédent, de la haute technicité des prestations ou de la diversité des solutions pouvant répondre à son besoin. L’ampleur d’un projet ou son caractère inédit peuvent constituer des indices de complexité justifiant le recours à la procédure avec négociation (Par analogie, des jurisprudences relatives au recours au dialogue compétitif : CE, 11 mars 2013, Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, n° 364551 ; CAA Paris, 3 avril 2014, Association « La Justice dans la Cité », n° 13PA02769, confirmé par CE, 15 octobre 2014, « Association La justice dans la Cité », n° 380918).
Ex. : Le caractère complexe de la construction d’une piscine municipale n’a pas été reconnu compte-tenu de la faculté dont la commune disposait d’établir des spécifications techniques en terme de fonctionnalité ou de performance, en l’absence de particularité suffisante du projet (CAA Lyon, 2 janvier 2014, Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne et Bouesnard, n° 12LY02827).
La complexité juridique et financière peut se présenter pour la réalisation d’un projet comportant un financement complexe et structuré dont le montage juridique et financier ne peut être prescrit à l’avance. Elle doit être déduite du projet en lui-même. Le pouvoir adjudicateur a une obligation de diligence : il doit établir qu’en raison de la nature du projet, il ne lui est pas possible, par des moyens raisonnables, de définir le montage juridico-financier. Il peut en être ainsi dans le cadre de montages de grande ampleur (infrastructures routières ou ferroviaires, par exemple) ou lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite que l’opérateur qui restructure un équipement public lui propose des solutions de valorisation du terrain support de l’opération.
De même, la complexité juridique d’un projet peut résulter de la difficulté du pouvoir adjudicateur à prévoir quels risques sont prêts à accepter les opérateurs économiques (Fiche « Urgence, complexité et efficience économique » de la Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP)).
Ex. : Par analogie, le recours au dialogue compétitif a été jugé légal pour la passation d’un marché de fourniture, d’hébergement, d’assistance, de formation et de maintenance de la place des marchés interministérielle permettant la dématérialisation en raison de l’impossibilité pour l’Etat de définir seul et à l’avance l’ensemble des moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ni le montage juridique et financier pour acquérir la maîtrise et la propriété de l’outil informatique à développer, assurant sa parfaite réversibilité en cas de choix d’un autre opérateur à l’issue du marché (TA Paris, ordonnance, 10 janvier 2008, Société Achatpublic.com, n° 0720012).

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Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;
Cliquez pour afficher les commentaires : difficulté de définition des spécifications

Difficulté de définition des spécifications techniques

La procédure avec négociation, DAJ 2019
Lorsqu’il passe un marché public, le pouvoir adjudicateur doit, en principe, définir les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l’objet du marché selon des spécifications techniques (Art. R. 2111-4 et suivants du CCP).
Dans certaines hypothèses, le pouvoir adjudicateur n’est cependant pas en mesure de définir avec une précision suffisante ces spécifications techniques dès le stade de l’élaboration des pièces du contrat.
Les travaux, services et fournitures peuvent faire l’objet d’une procédure avec négociation dès lors que leur nature particulièrement complexe ne permet pas au pouvoir adjudicateur de définir avec une précision suffisante les spécifications techniques.
L’article 35 (I 2°) de l’ancien code des marchés publics, qui limitait le recours à la procédure avec négociation en raison des difficultés de définition des spécifications techniques aux seuls marchés de services, mentionnait à titre d’exemples les services financiers tels que les services d’assurance, bancaires et d’investissement, et les prestations intellectuelles telles que la conception d’ouvrage (Ancien 2° du I de l’Art. 35 du code des marchés publics).
Ex: La conclusion d’un marché négocié sur le fondement de l’ancien article 35-I 2° du code n’a pas été jugée justifiée:
– lorsque le pouvoir adjudicateur n’invoque aucune difficulté particulière relative au nouveau marché de maîtrise d’œuvre, qui a d’ailleurs le même objet que le marché précédemment résilié, comporte des missions équivalentes et a déjà fait l’objet d’une estimation réévaluée à la date de la résiliation (CAA Douai, 4 octobre 2012, Agence Nathalie A, n° 11DA01878) ;
– lorsque les spécifications du marché d’assurance, conclu aux conditions générales d’une assurance multirisques habitation, peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offres (CAA Bordeaux, 6 février 2007, Office public d’aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux, n° 04BX00663).

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Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur. 

Cliquez pour afficher les commentaires : offres irrégulières ou inacceptables ; procédure négociée suite à infructuosité

Offres irrégulières ou inacceptables

La procédure avec négociation, DAJ 2019
Dans le cadre d’un appel d’offres, lorsqu’il n’est déposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter, la consultation peut être déclarée sans suite pour cause d’infructuosité (Les conséquences d’une déclaration sans suite pour cause d’infructuosité ne sont pas identiques à celles d’une déclaration sans suite pour une ou des raisons autres que celles liées à l’infructuosité de la procédure d’attribution : voir la fiche technique « L’abandon de la procédure »).
Si le pouvoir adjudicateur décide de déclarer la procédure sans suite pour cause d’infructuosité, il choisit alors en toute opportunité entre l’organisation d’une nouvelle procédure d’appel d’offres et le recours à la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif.
Le pouvoir adjudicateur pouvant s’inspirer, en procédure adaptée, des procédures formalisées, l’infructuosité de la procédure de passation d’un marché conclu selon la procédure adaptée peut justifier le recours à une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence préalables. Cela n’a cependant d’intérêt que si la procédure adaptée lancée initialement ne prévoit pas de recours à la négociation. En effet, si la procédure adaptée initiale permet la négociation, l’acheteur peut toujours admettre à la négociation les candidats ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable sans les éliminer d’emblée (Art. R. 2152-1 du CCP ; Sous l’ancien code des marchés publics : CE, 30 novembre 2011, Ministère de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech, n° 353121)

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Dispositif achats innovants

Article R2122-9-1
Inséré par décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1.
Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

Cliquez pour afficher la doctrine administrative et l'historique

 

Doctrine administrative

 

DAJ 2019 – L’expérimentation « achats innovants »

Le texte ne pose que deux conditions pour passer un marché sans publicité ni mise en concurrence dans le cadre de l’expérimentation : l’achat doit être innovant et le montant du besoin doit être inférieur à 100 000 euros HT. Contrairement à ce que prévoit l’article L. 2172-3 du code de la commande publique pour recourir au partenariat d’innovation1, le dispositif ne subordonne pas le bénéfice de l’expérimentation à la condition que le besoin ne puisse être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. Il est ainsi possible de conclure un marché de gré à gré avec une entreprise pour l’acquisition d’une solution innovante alors même qu’une solution non-innovante pourrait répondre au besoin ou que plusieurs opérateurs économiques pourraient proposer des solutions innovantes alternatives. Cette situation est d’ailleurs expressément envisagée par le second alinéa de l’article 1er qui demande à l’acheteur, en cas de pluralité d’offres susceptibles de répondre à son besoin, de ne pas contracter systématiquement avec la même entreprise.

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Historique

La loi de finances pour 2024, modifie l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique en précisant la définition de l’innovation : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts »

 

Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants et portant diverses autres dispositions

Après l’article R. 2122-9 du même code, il est inséré un article R. 2122-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2122-9-1. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
« Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1.
« Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

 

Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique (NOR : ECOM1827790D)

Dispositions relatives à l’expérimentation en matière d’achats innovants

Conditions

Article 1 

A titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les acheteurs soumis à l’ ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée peuvent passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, définis au 2° du II de l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé ou à l’ article 81 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique

Article 2 

Les acheteurs qui concluent un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de l’article 1er en font la déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

Arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants prévue par l’article 2 du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique 

NOR: ECOM1827804A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/26/ECOM1827804A/jo/texte

Publics concernés : acheteurs soumis à l’ ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Objet : conditions de transmission des données de recensement économique de la commande publique.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : cet arrêté vise à définir les modalités de l’obligation de déclaration à l’observatoire économique de la commande publique des procédures d’expérimentation en matière d’achats innovants, prévue à l’ article 2 du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique.

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics, notamment son article 141 ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 138 ;
Vu le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date 8 novembre 2018,
Arrête :

Article 1

Pour satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 2 du décret susvisé, l’acheteur appose la mention « procédure expérimentale innovation » dans la rubrique « Commentaires » du modèle annexé à l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public.
Cette obligation concerne les marchés d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT et inférieur à 100 000 euros HT passés en application de l’article 1er du décret susvisé.

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 3

La directrice des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Article 3

Le ministre chargé de l’économie assure le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Il transmet au Premier ministre un rapport d’évaluation sur l’application du dispositif dans les six mois qui précèdent le terme de l’expérimentation. Ce rapport d’évaluation est élaboré sur la base des données transmises par les acheteurs en application de l’article 2. Il est rendu public.

Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021

A l’article R. 2122-1 du code de la commande publique, les mots : « aux articles L. 1311-4L. 1331-24L. 1331-26-1L. 1331-28L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3L. 129-2L. 129-3L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation» sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1311-4 du code de la santé publique et aux articles L. 184-1, L. 511-11L. 511-15L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation ».

Après l’article R. 2122-9 du même code, il est inséré un article R. 2122-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2122-9-1. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
« Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1.
« Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

Les dispositions du livre VI de la deuxième partie du même code sont ainsi modifiées :
1° Le 2° des articles R. 2621-1 et R. 2641-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l’article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11L. 511-15L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
2° Le 1° de l’article R. 2631-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l’article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11L. 511-15L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
3° Dans le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 :
a) la ligne :
«

 

 

R. 2121-9 et R. 2122-1

 

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

 

R. 2121-9
R. 2122-1 Résultant du décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021

 

 

» ;
b) Après la ligne :
«

 

 

 

 

»
il est inséré la ligne suivante :
«

 

 

R. 2122-9-1 Résultant du décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021

 

 

» ;
4° Le 2° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l’article R. 2122-1, les références à l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, aux articles L. 184-1, L. 511-11L. 511-15L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation et aux 1° et 2° de l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; ».

Le chapitre Ier et l’article 14 du décret du 24 décembre 2018 susvisé sont abrogés.

Le présent décret entre en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française