Article R2143-15

Code : Commande Publique

Article R2143-15

Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d’opérateurs agréés d’un Etat membre de l’Union européenne ou munis d’un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes européennes en matière de certification peuvent présenter au pouvoir adjudicateur un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent, à condition que ces opérateurs soient établis dans l’Etat membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.

L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les motifs d’exclusion et les conditions de participation couvertes par la liste officielle ou le certificat. Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé lors de l’attribution du contrat ou, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, lors de la sélection des candidats.

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DAJ 2019 – L’analyse des candidatures

Les listes officielles ou certificats délivrés par des organismes de certification Un opérateur économique inscrit sur une liste officielle d’opérateurs agréés d’un État membre de l’Union européenne ou muni d’un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes en matière de certification peut présenter à un pouvoir adjudicateur, à l’occasion d’un marché public soumis au code de la commande publique, à tout acheteur dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou un certificat délivré par l’organisme de certification compétent, à la condition que cet opérateur soit établi dans l’État membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui lui ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste. L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les motifs d’exclusion de la procédure de passation couvertes par la liste officielle ou le certificat. En revanche, quand bien même la régularité au regard des obligations fiscales et sociales du candidat serait couverte par la liste, un certificat supplémentaire peut être exigé de l’opérateur économique lors de l’attribution d’un marché public, au titre de la mise à jour.

 

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