Examen des offres avant les candidatures – inversion des phase d’analyse (R2161-4)

Code : Commande Publique

Code de la commande publique

La vérification des conditions de participation en cas de procédure ouverte (marchés publics autres que de défense ou de sécurité) doit, en application de l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, s’effectuer au plus tard avant l’attribution du marché. Traditionnellement, la vérification des candidatures se fait avant l’analyse des offres, ce qui peut s’avérer utile si l’acheteur est face à un nombre important de candidat. Désormais, il est possible, en procédure ouverte, d’inverser l’ordre d’examen des candidatures et des offres, ce qui allège les charges pesant sur les opérateurs économiques et les acheteurs dès lors que les vérifications ne s’opèreront alors qu’à l’égard du titulaire pressenti.

Examen des offres avant les candidatures

Article R2144-3

La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

L’acheteur peut procéder à une première analyse sur la base des informations fournies par les candidats En application de l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, cette première analyse peut être effectuée à tout moment de la procédure. A ce stade, des candidatures peuvent déjà être déclarées irrecevables et être éliminées :

– l’acheteur doit éliminer les candidats dont le dossier de candidature est incomplet, s’il ne met pas en œuvre la faculté d’en demander la régularisation ;
– si l’acheteur a fixé des niveaux minimaux de capacités (ce qui suppose qu’il les a préalablement publiés), il doit éliminer les candidats qui fournissent des informations démontrant qu’ils n’atteignent pas ces niveaux minimaux. Ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution ;
– s’il n’a pas fixé de niveaux minimaux de capacité, l’acheteur ne peut éliminer que les candidats qui ne disposent manifestement pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché public, c’est-à-dire ceux dont les capacités sont, à l’évidence, et sans qu’il soit besoin d’un examen approfondi du dossier de candidature, insuffisantes pour assurer l’exécution des prestations faisant l’objet du marché public.

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Documents exigibles des candidats : à quel moment ?

Conformément à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat et la capacité des candidats est effectuée à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché.

Toutefois, dans le cadre des procédures restreintes dans lesquelles l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (article R. 2144-5 du même code). Dans les deux cas, c’est à ce stade que les documents de preuve seront sollicités du candidat, s’il n’a pas déjà fourni les informations et les moyens pour y accéder.

Contentieux

Le juge administratif exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties, capacités et références professionnelles des candidats (CE, 10 avril 2024, Commune de Gignac, n° 482722)

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Inversion des phases candidature et offres

cf. art. R2161-4

 

Article R2161-4 

L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n’influe en rien sur l’appréciation des motifs d’exclusion ou des critères de sélection

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Origine de la réglementation : articles 55 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

Dans une optique de simplification des modalités d’analyse des candidatures, depuis l’article 55-II-1° du décret du 25 mars 2016 la règle classique d’analyse des candidatures avant les offres est modifiée en prévoyant que « la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public.

En conséquence, l’analyse de la candidature peut depuis se faire à tout moment de la procédure sous réserve que l’analyse soit faite avant l’attribution du marché.

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Clausier contractuel : inversion des phases d’analyse

L’article R. 2161-4 du code de la commande publique permet à l’acheteur, en appel d’offres ouvert, d’examiner les offres avant les candidatures. Le règlement de la consultation peut faire mention de cette faculté, avant tout procédurale.

Exemples de clauses

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